Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2025, n° 2509576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 2 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01089 du 1er octobre 2025 du préfet du Nord autorisant, le 2 octobre 2025 de 5h00 à 21h00 à Lille, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie de son intérêt pour agir ;
l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, notamment au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et de venir, l’autorisation étant dans un but non prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, notamment en ce qui concerne le périmètre de l’autorisation et sa durée
cet arrêté se fonde sur des éléments insuffisamment circonstanciés sans justifier que puissent être employés d’autres moyens moins intrusifs ;
il a été pris sans que soit justifié l’envoi préalable à la commission nationale de l’informatique et des libertés de l’engagement de conformité prévu par l’article 31 la loi du 6 janvier 1978
l’urgence est établie au regard de la publication tardive de l’arrêté, le 1er octobre 2025 à 18h30, de la nature de cet arrêté et de sa portée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les drones permettent le suivi le mieux adapté des mouvements de foules et des situations de tension ; aucune mesure moins intrusive n’était possible ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée et aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée ; en particulier le périmètre ne pouvait se limiter à l’hyper centre compte tenu d’incidents lors des mouvements précédents en dehors de ce seul secteur, ce que confirment les incidents intervenus ce matin même ; au surplus, compte tenu de l’autonomie des engins, le survol n’est pas assurée de manière continue sur l’ensemble de l’amplitude horaire ;
— les drones permettent une vision en grand angle d’ensemble, seule adaptée à des grands nombres de manifestants et une meilleure utilisation et un positionnement mieux adapté des forces de l’ordre, en limitant les risques de heurts avec les manifestants ;
— la mesure ne porte pas une atteinte grave à une liberté fondamentale eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 2 octobre 2025, en présence de Mme Dérégnieaux , greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A… et de M. B… qui développent les arguments du mémoire en défense en indiquant que les atteintes à l’ordre public se sont déroulées tant le 10 que le 18 septembre, au-delà du seul centre-ville et ont commencé très tôt le matin ; qu’à nouveau le 2 octobre, des blocages ont eu lieu tant au lycée Faidherbe qu’au lycée Pasteur ; que le périmètre, plus restreint que lors des journées des 10 et 18 septembre, se limite au territoire de la commune de Lille à l’intérieur du périphérique et qu’il est défini de cette manière à la fois pour la lisibilité de la mesure et compte tenu des contraintes techniques des engins ; que l’usage des drones est techniquement limité dans le temps compte tenu de la durée d’autonomie de ces engins ; qu’il est le seul moyen de détecter rapidement des incidents et de suivre des groupes très mobiles pour adapter la réponse des forces de l’ordre sur le terrain. Ils précisent enfin que l’engagement de conformité auprès de la CNIL a été réalisé en avril 2025 et ne doit pas être réitéré lors de chaque autorisation.
L’association requérante n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par Me Verdier, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Nord a autorisé, le 2 octobre 2025 de 5h00 à 21h00 à Lille, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par la direction interdépartementale de la police nationale du Nord. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
8. Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet du Nord a retenu que le 2 octobre 2025 aura lieu une journée de mobilisation nationale pour laquelle sont attendus entre 3 000 et 4 000 manifestants dans le centre de Lille, que des éléments radicaux, au nmbre de 150 à 200, pourraient s’infiltrer dans cette manifestation et générer des atteintes à la sécurité des biens et des personnes et qu’il existe ainsi un risque sérieux de troubles à l’ordre public, alors que le plan Vigipirate est au niveau « urgence attentat ».
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il résulte de l’instruction que si la journée du 2 octobre 2025 est un mouvement social national à l’appel des organisations syndicales de salariés, distinct de la journée du
10 septembre 2025 se référait notamment à un mouvement intitulé « Bloquons tout », des troubles à l’ordre public se sont également produits lors de la journée du 18 septembre 2025, comparable à celle du 2 octobre notamment des incendies de véhicules et l’agression d’un membre du service d’ordre de la manifestation syndicale. Par ailleurs, si les incidents les plus graves du 18 septembre ont eu lieu dans le centre-ville de Lille, le préfet fait état d’incidents hors de ce périmètre et indique que la journée du 2 octobre a débuté par des blocages des lycées situés hors de l’hyper centre et l’interpellation de deux individus à 7h50 à proximité de l’école de journalisme à la suite de feux de poubelle et de tags. Le préfet fait valoir à l’audience que le périmètre de survol de drones a été limité à la commune de Lille à l’intérieur du périphérique, que ce périmètre a, compte tenu de cette volonté de limitation de son ampleur a été délimité pour être lisible et compréhensible de la population et adapté aux contraintes techniques des engins. Compte tenu de ces éléments, le périmètre, s’il excède l’hyper centre, reste limité puisqu’il se borne à une zone qui peut être atteinte à pied rapidement depuis l’hyper centre. L’amplitude horaire de la mesure, compte tenu de l’heure à laquelle est prise la présente ordonnance, apparait également adaptée aux risques. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles. Dans ces conditions, la mesure prise qui se limite à deux engins et à la prise uniquement par deux caméras au total, ne présente pas de caractère manifestement disproportionnée. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Vigie Liberté doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, au préfet du Nord ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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