Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2204115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | public de santé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er juillet 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme B C, enregistrée le 27 mai 2022, a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’établissement public de santé Barthélémy Durand mais que l’intéressée était fondée à rechercher la condamnation de l’établissement sur le terrain de la responsabilité sans faute, et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la réalité, la nature et l’étendue des préjudices subis.
Le rapport d’expertise du Dr D a été enregistré au greffe du tribunal le 14 mars 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 18 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Mekouar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé Barthélémy Durand à lui verser la somme totale de 6 218 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 12 février 2020, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable le 30 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 880 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 2 200,80 euros.
Elle soutient qu’elle a subi des préjudices, devant être indemnisés par l’établissement public de santé Barthélémy Durand au titre de la responsabilité sans faute, qui peuvent se décomposer comme suit : 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 218 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 15 mai 2025, l’établissement public de santé Barthélémy Durand, représenté par son directeur, conclut :
1°) à ce que les sommes allouées au titre des préjudices subis soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— les montants demandés sont excessifs ;
— les intérêts de retard au taux légal ne sont pas dus, dès lors que le montant réel du préjudice subi n’a pu être discuté utilement qu’après l’expertise, une fois la véritable demande d’indemnisation formulée par l’avocat de la requérante le 18 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
La requête a été communiquée au ministre chargé de la santé, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr D ;
— le rapport d’expertise déposé par le Dr D le 14 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;- le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’établissement public de santé (EPS) Barthélémy Durand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante médico-administrative au sein de l’établissement public de santé (EPS) Barthélémy Durand, a été victime d’un accident de service le 12 février 2020, ayant été giflée par un patient souffrant de troubles psychiatriques. Elle a par la suite été en arrêt de travail de manière continue et a été admise au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Estimant que les conditions dans lesquelles a eu lieu son accident de service engagent la responsabilité de l’établissement et lui ouvrent droit à une indemnisation complémentaire des préjudices non réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, elle a présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mai 2022, implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’EPS Barthélémy Durand à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Par un jugement avant dire droit du 1er juillet 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme C, a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’EPS Barthélémy Durand mais que l’intéressée était fondée à rechercher la condamnation de l’établissement sur le terrain de la responsabilité sans faute, et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la réalité, la nature et l’étendue des préjudices subis. Le Dr D a déposé son rapport le 14 mars 2025.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
3. L’expert a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7, en raison de la douleur occasionnée par le coup qu’elle a reçu au visage et l’hématome qui en a résulté, ainsi que des troubles anxieux amplifiés par des céphalées qui ont persisté pendant deux à trois mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire en raison d’un hématome facial faisant suite à l’agression. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’âge de Mme C, il sera fait une juste évaluation du préjudice en allouant la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr D, que Mme C a subi, en raison de l’accident de service du 12 février 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 7 % de la date de l’agression à la date de consolidation le 1er juin 2020, soit pendant 110 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 120 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’EPS Barthélémy Durand à verser à Mme C au titre de ses préjudices la somme de 5 120 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. Conformément à sa demande, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 30 mai 2022.
10. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 avril 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise du Dr D, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 200,80 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 17 mars 2025, à la charge définitive de l’EPS Barthélémy Durand, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
12. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPS Barthélémy Durand le versement à Mme C de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPS Barthélémy Durand est condamné à verser à Mme C la somme de 5 120 euros au titre des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 200,80 euros par l’ordonnance du 17 mars 2025, sont mis à la charge définitive de l’EPS Barthélémy Durand.
Article 3 : L’EPS Barthélémy Durand versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l’établissement public de santé Barthélémy Durand, au ministre chargé de la santé et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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