Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée n’existe pas dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction et que la requérante est convoquée à la préfecture le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine, née le 16 janvier 1968, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 27 septembre 2024. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 27 janvier 2025 dont la requérante demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2024. Le préfet fait valoir en défense que l’instruction de la demande de la requérante se poursuit et que celle-ci est convoquée le 4 juillet 2025 à la préfecture de police. Toutefois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 27 janvier 2025. Par un courrier, reçu à la préfecture le 3 février 2025, Mme B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le jugement n’implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mme B…. Toutefois, il implique nécessairement qu’il réexamine la demande de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. La requérante n’ayant pas été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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