Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2603665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… C…, ne sont pas fondés.
M. E… C…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant bangladais, né le 18 juillet 1989 fait valoir qu’il est entré en France le 20 août 2021 pour y solliciter l’asile. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police, et ne pouvant présenter aucun document justifiant la régularité de son séjour, il a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2026 du préfet de police qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Madame B… D… qui disposait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu de l’arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. E… C… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle cite en outre le 1°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E… C…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément circonstancié ni propre à la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si M. E… C… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, M. E… C… ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations permettant d’établir que le centre de sa vie privée se trouverait en France ni aucun élément précis ni personnel relatif à sa situation à part l’allégation non étayée selon laquelle il se maintiendrait sur le territoire français depuis 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… C… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… C…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Modification ·
- Métropole ·
- Légalité
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Responsabilité limitée ·
- Exploitation commerciale ·
- Imposition ·
- Établissement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit au travail ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Notification ·
- Comparution ·
- Impossibilité ·
- Volonté ·
- Décret ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Refus
- Périmètre ·
- Atteinte ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Données ·
- Autorisation ·
- Ordre ·
- Liberté fondamentale ·
- Captation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Foyer ·
- L'etat ·
- Trouble
- Gestion ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Assurance chômage ·
- Paiement
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.