Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2507357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Arditti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Montlaux de procéder à l’enlèvement de tout obstacle placé sur la voie communale, « chemin des Faïsses », de nature à empêcher l’accès des véhicules desservant la parcelle cadastrée section A n° 408, lieudit « Les Faïsses » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les obstacles placés par un tiers sur la voie communale l’empêchent d’accéder avec un véhicule utilitaire ou agricole au siège de son exploitation dont la pérennité se trouve ainsi mise en péril ;
- la vie de ses chevaux est en danger dès lors que ces obstacles l’empêchent de les conduire chez le vétérinaire pour y recevoir les soins nécessaires ;
- il est ainsi porté atteinte grave et manifestement illégale au libre accès d’un riverain à la voie publique qui constitue un accessoire du droit de propriété ;
- il appartient au maire de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et d’exercer son pouvoir de police de la conservation et de la circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Montlaux, représentée par Me Papapolychroniou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que le chemin des Faïsses n’appartient pas au domaine public routier communal et que la contestation sur la propriété ou la possession totale ou partielle de ce chemin rural ressortit à la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle n’a aucune obligation d’entretien d’un chemin rural ;
- la circulation publique sur le chemin rural des Faïsses n’est pas empêchée en l’absence de modification substantielle de la largeur du chemin au regard du droit de propriété des riverains ;
- il n’a pas été porté d’atteinte grave à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété dès lors que l’accès à la parcelle cadastrée section A n° 408 peut se faire par le chemin rural situé au nord et que le chemin des Faïsses conserve une largeur suffisante ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Papapolychroniou, représentant la commune de Montlaux et de la maire de cette commune.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Mme B… exerce une activité d’élevage de chevaux, à l’enseigne Les chevaux de l’Urière, dont le siège se situe chemin Les Faïsses à Montlaux, sur une parcelle cadastrée section A n° 408. Un propriétaire riverain de ce chemin a posé, le 14 mai 2025, un bloc rocheux à l’entrée de celui-ci ainsi qu’une clôture d’une longueur de 110 mètres au droit de son bien. Variant de 2,40 mètres à 2,88 mètres selon les endroits, la largeur du chemin depuis l’installation de ces ouvrages rendrait impossible l’accès d’un van au siège de l’exploitation. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Montlaux de procéder à l’enlèvement des obstacles placés sur le chemin des Faïsses de nature à empêcher l’accès des véhicules desservant la parcelle cadastrée section A n° 408.
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 161-2 : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage (…) ». Aux termes de l’article L. 161-5 : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » Aux termes du premier alinéa de l’article D. 161-11 : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le chemin des Faïsses, qui n’a pas été classé voie communale, constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune. Il n’appartient toutefois qu’à la seule juridiction administrative de connaître d’un litige portant sur l’exercice par le maire de son pouvoir de police sur un chemin rural. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Montlaux de prescrire des mesures relevant de son pouvoir de police sur le chemin rural des Faïsses. Il suit de là que l’exception d’incompétence opposée par la commune doit être écartée.
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée section A n° 408 est accessible depuis le domaine public routier, soit au sud, par le chemin rural des Faïsses, soit au nord, par le chemin rural reliant la route départementale n° 16 à la voie communale n° 5. La largeur de ce dernier chemin est suffisante pour permettre le passage de véhicules tels que ceux qui sont nécessaires à l’activité d’élevage exercée par Mme B…. Il suit de là que la circonstance que la commune de Montlaux n’ait pas fait procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée en litige n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la requérante.
6. Au surplus, il résulte également de l’instruction que la clôture a été posée le 14 mai 2025. Mme B…, qui se borne à invoquer en termes généraux la nécessité de dispenser des soins à ses chevaux, ne justifie pas d’une urgence particulière à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montlaux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Montlaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la commune de Montlaux.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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