Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 janv. 2025, n° 2103220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 6 août 2023,
M. B A, représenté par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Julien-D’Asse portant refus de permis de construire modificatif PC 004 182 14 00002 M01 en date du 29 octobre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-d’Asse de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-D’Asse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2022 et 14 septembre 2023, la commune de Saint-Julien-D’Asse, représentée par Me Masquelier, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif le 25 mai 2020. Si le maire de la commune de Saint-Julien-D’Asse a demandé, le 13 juillet 2020, des pièces complémentaires, cette demande est intervenue au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme pour ce faire et n’a ainsi pas interrompu le délai d’instruction. Il s’ensuit que M. A était titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 25 septembre 2020. Toutefois, le maire a pris un arrêté de refus de permis de construire modificatif le 29 octobre 2020, dont le requérant demande l’annulation. Cet arrêté doit être regardé comme retirant le permis de construire tacitement accordé. Or, le
23 juillet 2021, soit en cours d’instance, le maire a procédé à l’abrogation de l’arrêté attaqué du 29 octobre 2020, par une décision devenue définitive. Il en résulte que M. A est demeuré titulaire du permis de construire tacitement accordé le 13 juillet 2020 et que ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Julien-D’Asse.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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