Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2309779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 22 juillet 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le département de Seine-et-Marne aurait implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros et de lui enjoindre de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’indu mis à sa charge n’est pas fondé dès lors qu’en raison de problèmes de santé survenus au mois de juin 2021, il a été placé en arrêt maladie et ne percevait que 46 euros par mois et qu’il a été déclaré inapte au mois de novembre 2021 ;
— il n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit d’observations.
Par un premier courrier du 25 septembre 2025, pris en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a, d’une part, invité M. A… à régulariser, dans un délai de quinze jours, ses conclusions présentées à l’encontre d’une décision de refus de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active en produisant la preuve de sa demande de remise gracieuse ainsi que de la date de réception de cette demande par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et, d’autre part, l’a informé qu’à défaut de régularisation de ces conclusions dans le délai imparti, celles-ci pourraient être rejetées comme irrecevables.
Par un second courrier du 17 février 2026, pris en application l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que M. A… ne peut pas contester le bien-fondé de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 22 juillet 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021, l’indu de revenu de solidarité active litigieux n’ayant pas fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire du revenu de solidarité active. Il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021. Le 22 juillet 2023, le département de Seine-et-Marne a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 22 juillet 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021 et, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle le département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros et de lui enjoindre de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 22 juillet 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262 25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article R. 262 88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions qu’elles prévoient auprès du président du conseil départemental. En revanche, ces dispositions ne subordonnent pas la contestation d’un titre exécutoire visant au paiement de cette même somme à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’il forme contre ledit titre exécutoire, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.
En l’espèce, M. A… doit être regardé comme soutenant que l’indu mis à sa charge n’est pas fondé dès lors qu’en raison de problèmes de santé survenus au mois de juin 2021, il a été placé en arrêt maladie et ne percevait que 46 euros par mois et qu’il a été déclaré inapte au mois de novembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux. Dans ces conditions, M. A… ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’il forme contre le titre exécutoire émis le 22 juillet 2023, contester le bien-fondé de cet indu.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 22 juillet 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…). ».
En l’espèce, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de Seine-et-Marne aurait implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 116 euros et de lui enjoindre de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par un courrier du 25 septembre 2025, le tribunal l’a invité à régulariser ses conclusions en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de sa demande de remise gracieuse ainsi que de la date de réception de cette demande par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas régularisé les conclusions de sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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