Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 févr. 2025, n° 2326598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement. Cette décision valait pour quatre personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 septembre 2022 à l’égard de Mme B.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme B étant hébergée avec son époux et ses deux enfants sous couvert d’une convention d’occupation temporaire d’un logement fourni par le dispositif Habitat Humanisme. Toutefois, cet hébergement, temporaire, n’a pas eu pour conséquence de faire perdre le caractère prioritaire de la demande de logement social de la requérante jusqu’à son relogement effectif. Compte tenu de ces conditions de logement précaires, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 765 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 765 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement, et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
« signé »
M. SALZMANN
La greffière,
« signé »
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /3-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Plainte
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Activité
- Bien d'occasion ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Tva ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense obligatoire ·
- Budget ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Provision ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Logiciel ·
- Performance énergétique ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Charge publique ·
- Expert ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Décentralisation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de droit ·
- Donations ·
- Administration ·
- Droit fiscal ·
- Action ·
- Procédures fiscales ·
- Comités ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Défense ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.