Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 avr. 2025, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, un mémoire enregistré le 10 avril 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril 2025 et des mémoires enregistrés les 13 et 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé par le requérant, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable un an, ou en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe soulevé par le requérant, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de condamner à titre principal, l’État, à verser une somme de 1 000 euros directement à Me Antoine Labelle, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. À titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il est demandé de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il a tissé en France l’intégralité de ses liens personnels et familiaux ;
— il n’a pas la nationalité congolaise et n’entretient aucun lien avec ce pays ;
— il souffre de complications cardio-pulmonaires et est atteint de la maladie de Biemer qui lui impose un traitement à vie ;
— cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
— elle a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation particulière ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
— elle porte atteinte aux droits qu’il tient des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une personne incompétente pour la signer ;
— elle a été prise sans examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 H 15, M. Baude a présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle, avocat de M. B.
Me Labelle reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il insiste sur le fait que M. B souffre de la maladie de Biemer, que celle-ci, sans traitement approprié, l’expose à des complications graves et notamment à un risque d’infarctus, qu’elle implique un traitement continu tout au long de la vie, et que les médicaments dont a besoin son client ne sont pas disponibles au Congo, faute de figurer sur la liste des médicaments essentiels publié en juin 2016 par le ministère congolais de la santé et de la population. Il fait valoir que M. B a porté cette situation à la connaissance du préfet lors de son audition par les services de police l’ayant interpellé sans que celui-ci ne vérifie si son état de santé entrait dans le champ des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il indique en outre ne demander, au titre des conclusions aux fins d’injonction, que le seul réexamen de la situation de son client par le préfet.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1976 à Pointe-Noire, entré en France entre 1982 et 1991, a fait l’objet le 21 janvier 2000 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition M. B a indiqué le 3 avril 2025 aux services de police, en réponse à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap », qu’il avait un traitement à vie pour cause d’anémie, et en réponse à l’invitation à formuler d’éventuelles observations sur son éloignement, a indiqué « j’ai un suivi régulier pour mes problèmes de santé ». Il a également indiqué aux services de police qu’il bénéficiait de l’aide médicale d’Etat. Informé de ce que M. B bénéficiait d’une prise en charge médicale en France, et de ce qu’il souffrait d’une pathologie nécessitant des soins permanents sans perspective de guérison et engendrant une situation de handicap ou de vulnérabilité, il appartenait au préfet, en application des dispositions précitées, de vérifier, d’une part, si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, si le traitement suivi en France était disponible au Congo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à cet examen préalablement à l’édiction de la décision attaquée, l’arrêté attaqué révélant que cette vérification n’a porté que sur la situation familiale et personnelle de M. B et non sur son état de santé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le préfet a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Ainsi qu’il a été exposé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Labelle, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Labelle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision en lui délivrant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Labelle, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à ce dernier par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Antoine Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
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