Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2301953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 9 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’apatridie ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui déclare être née le 11 octobre 1982 à Acireale (Italie) est entrée sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par décision du 31 mai 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître à Mme A, le statut d’apatride, le directeur de l’OFPRA s’est tout d’abord fondé sur la circonstance qu’elle ne produit aucun justificatif d’identité ou d’état civil pour étayer ses dires, et que ses propos sont fluctuants sur son lieu et sa date de naissance, les documents qu’elle produit étant d’ailleurs contradictoire entre eux sur ces points. Il considère ainsi que les sollicitations qu’elle a réalisées auprès des autorités de différents pays issus de la dislocation de la Yougoslavie ont été menées sur la base d’informations non fiables ou vérifiables, en l’absence de toute possibilité de confirmer son identité.
4. Mme A soutient qu’elle a multiplié les recherches auprès des autorités de différents pays, et que le Monténégro, le Kosovo, la Serbie, l’Italie, la Croatie et la Slovénie ont attesté qu’elle n’est pas inscrite comme citoyenne de ces pays. Toutefois, si Mme A verse aux débats un acte de naissance en date du 27 janvier 2021 établi au nom de Gordana A née le 11 octobre 1982 à Acireal, une attestation de numéro fiscal italien, et les actes de naissance de ses enfants, ces éléments ne permettent pas d’établir que la requérante serait la personne concernée par l’acte de naissance, d’autant que les actes de naissances même de ses enfants indiquent qu’elle serait née le 25 octobre 1982 au Monténégro et non en Italie, en contradiction avec les éléments précédemment évoqués. Dans ces conditions, et alors que son identité ne peut être établie avec certitude, Mme A ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit à la qualité d’apatride. Dès lors, en rejetant la demande qu’elle a présentée pour se voir reconnaître la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA n’a pas entaché sa décision de rejet d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’accorder à Mme A, la qualité d’apatride doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille , président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Urgence
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Plainte
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien d'occasion ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Tva ·
- Justice administrative
- Dépense obligatoire ·
- Budget ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Provision ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Abus de droit ·
- Donations ·
- Administration ·
- Droit fiscal ·
- Action ·
- Procédures fiscales ·
- Comités ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Responsabilité
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Défense ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.