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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2025, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C du logement qu’il occupe au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Coallia, situé 7 rue de la butte à Redon (35600) ;
2°) de l’autoriser à recourir, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil, outre les violences et dégradations commises par M. C ;
— la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; l’intéressé a été informé de la décision de retrait du bénéfice du volet hébergement des conditions matérielles d’accueil, motif pris de son comportement violent et inapproprié ; la mise en demeure de quitter les lieux est restée infructueuse ;
— une première saisine du tribunal a été initiée mais entachée d’une erreur sur l’adresse de M. C ;
— depuis, la situation n’a cessé de se dégrader ; certains membres du personnel de Coallia ont exercé leur droit de retrait et les personnes hébergées avec M. C vont être transférées vers d’autres structures pour assurer leur sécurité ;
— compte tenu de ces éléments, aucun délai de départ ne doit être accordé.
M. C, régulièrement informé de la requête et de la date d’audience, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que la structure d’accueil sera neutralisée durant plusieurs mois pour rénovation, compte tenu des dégradations commises par M. C.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de son article R. 552-16 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 552-15, les actes contraires à l’ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. C, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1999, est entré en France le 25 novembre 2023. Il a demandé son admission au séjour au titre de l’asile le 20 juin 2024 et a bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein d’un HUDA, effectif à compter du 19 février 2024.
5. Par décision du 10 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son hébergement en raison de son comportement rendant impossible le maintien dans la structure. À cet égard, son comportement a donné lieu à une lettre d’avertissement de la cheffe de service de l’HUDA le 6 mai 2024 à raison de dommages matériels des locaux, du volume élevé de sa musique et du non-respect des règles de propreté et de cohabitation, ainsi qu’à la plainte d’une intervenante sociale déposée le 23 septembre 2024 pour des comportements inappropriés à son égard et à l’égard d’une collègue, les 20 et 21 août ainsi que les 9 et 16 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a eu des comportements violents à l’égard d’autres personnes hébergées, obligeant à leur transfert vers d’autres structures, qu’il a significativement dégradé les lieux, rendant nécessaires de conséquents travaux de rénovation et induisant la neutralisation des locaux et qu’il a manqué de très nombreux rendez-vous pour son dossier de demande d’asile. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il s’est maintenu dans la structure d’hébergement, n’a pas donné suite à la mise en demeure préfectorale de quitter les lieux dans un délai de cinq jours, qui lui a été notifiée le 30 septembre 2024 et que ne s’étant pas présenté à l’audience du 6 février 2025 et n’ayant produit aucune observation en défense, il ne conteste pas les faits reprochés ni ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion demandée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparaît utile et urgente.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par M. C et tous occupants de son chef du logement qu’il occupe 7 rue de la butte à Redon (35600). Faute pour l’intéressé et toute personne l’accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il y a lieu de fixer à sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet d’Ille-et-Vilaine est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à M. C, à ses frais et risques à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA 35, situé 7 rue de la butte à Redon (35600).
Article 2 : À défaut pour M. C de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA 35, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à M. C, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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