Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 févr. 2023, n° 2105213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Thibolot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel la Préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors que le préfet envisageait de refuser la délivrance du titre de séjour, et à titre superfétatoire d’un détournement de procédure;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L.313-11-7, devenu L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressée est insérée dans la société française, justifie résider de manière stable et durable en France avec son compagnon, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle s’est pacsée le 14 décembre 2017
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 décembre 1986 à Odienne (Côte d’Ivoire), entrée sur le territoire national le 26 novembre 2016, sous couvert d’un visa touristique d’une durée de trente jours, a sollicité la régularisation de sa situation. Par arrêté du 26 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit: () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme A se prévaut d’une entrée régulière en France le 26 novembre 2016 ainsi que de la stabilité et du caractère durable des liens avec son compagnon, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et qui, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, vivrait en France depuis le 22 février 2011 Elle fait également valoir sa volonté de s’insérer dans la société française, de l’impossibilité de se prévaloir du regroupement familial et de ne pas constituer une menace pour l’ordre public. Si l’attestation d’hébergement établie par son compagnon le 31 mai 2021, postérieurement à la date de la décision attaquée ainsi que le certificat de vie commune établi le 16 janvier 2017, ne permettent pas d’établir une vie commune dès le 26 novembre 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A justifie de la conclusion, le 14 décembre 2017, d’un pacte civil de solidarité avec un compatriote et résider avec celui-ci depuis le début de l’année 2017, ainsi qu’en attestent les avis d’imposition communs, les factures de téléphonie, les factures et le contrat de fourniture d’énergie produits ainsi que les cartes d’admission à l’aide médicale d’état établies depuis le mois de février 2017 au nom de la requérante. De même, il est justifié que son compagnon est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2023, portant la mention « salarié », ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 décembre 2015 pour la société Lancry Protection Sécurité. Il est, en outre, versé au débat une attestation d’emploi, établie le 5 janvier 2021 par cette société, les bulletins de salaires des mois de novembre 2020 à mars 2021 correspondants ainsi qu’un certificat de travail en date du 1er avril 2021 mentionnant que le compagnon de M. A a été employé pour la société City Sécurité entre le 6 octobre 2017 et le 1er avril 2021 et les bulletins de paie afférents des mois de janvier à mars 2021. Mme A justifie d’une ancienneté et d’une stabilité des liens avec M. A, depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, alors que celui-ci est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle lui donnant vocation à demeurer sur le territoire national, où il est inséré professionnellement. Par suite, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale de la requérante eu égard aux objectifs poursuivis et a méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Préfecture du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
Le rapporteur,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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