Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2604261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ses documents d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il méconnaît le respect des droits de la défense, dès lors que le préfet ne l’ayant pas préalablement informé de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre une assignation à résidence, il n’a pas été en mesure de faire valoir des éléments relatifs à sa situation ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1978, soutient être entré en France en 2017. Par un arrêté du 23 février 2024, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 23 février 2026, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 23 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du CESEDA », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que les droits de la défense auraient été méconnus dès lors que le préfet ne l’a pas préalablement informé de ce qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure d’assignation à résidence. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 23 février 2026, que M. D… a été mis à même de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’assignation en cause et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ».
M. D… soutient que le formulaire de droits prévu à l’article L. 732-7 précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions prévoient que l’information qu’elles imposent doit être communiquée après la notification de la décision d’assignation à résidence et, au plus tard, lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de communication de cette information dans les conditions prévues à l’article L. 732-7 est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de M. D…. Contrairement à ce que fait valoir M. D…, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il avait été interpelé pour des faits de conduite sans permis et de défaut d’assurance et qu’il était déjà signalé au fichier des empreintes digitales pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, M. D…, qui ne fait état d’aucun élément relatif à sa vie familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’est ni justifiée ni proportionnée, il n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Kwemo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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