Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 septembre 2025, M. B A, détenu au centre de détention de Tarascon, déclare vouloir former un recours à l’encontre d’une décision d’éloignement qui aurait été prise à son encontre.
Vu :
— la demande qui a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 septembre 2025 ;
— la réponse du préfet du 8 septembre 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ». À cet égard, l’article R. 922-10 du même code prévoit que : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 922-17 de ce même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. En l’espèce, M. A, écroué au centre de détention de Tarascon, déclare vouloir former un recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet, mais dont il ne précise ni la nature et ni la date exacte. À cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône affirme, en réponse au courrier qui lui a été adressé le 2 septembre 2025 par le tribunal en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette affirmation serait erronée. Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre une décision matériellement inexistante. Elle est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charpy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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