Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2101712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A… C…, représenté par la SCP Lafon Portes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le naturaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2024 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 18 janvier 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 14 février 2020. L’intéressé a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le ministre de l’intérieur le 14 août 2020, qui l’a rejeté implicitement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; /
d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par
référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Il ressort du compte-rendu d’entretien, qui s’est tenu le 5 février 2020 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, que M. C…, dont la durée de séjour en France était de près de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, n’a pas su notamment préciser les modalités de l’élection du Président de la République, donner le nom du plus haut sommet de l’Europe, dire de quelle guerre Jeanne d’Arc a été l’héroïne, citer les trois collectivités qui exercent des compétences au niveau local et ne connaît pas l’existence de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la présence de la France au sein de l’Union européenne ou à l’Organisation des nations unies. Eu égard à la durée de résidence en France du requérant et alors qu’il a pu disposer notamment du livret du citoyen, mentionné au point 5, disponible en ligne, le ministre de l’intérieur a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, ne justifiait pas d’une connaissance suffisante, au regard de sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le ministre s’est aussi fondé sur le motif tiré du caractère incomplet de l’insertion professionnelle de M. C… dès lors qu’elle ne lui confère pas des ressources suffisantes et stables.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des pièces du dossier, que M. C…, artisan maçon, dont le foyer est composé de six personnes dont 4 enfants, a perçu des revenus tirés de son activité professionnelle de 4 665 euros au titre de l’année 2018, 4 072 euros au titre de l’année 2017, et 3 879 euros au titre de l’année 2016, complétés par des prestations sociales telles que l’allocation logement, les allocations familiales avec conditions de ressources et le complément familial. Si
le requérant fait valoir, en produisant le bilan de sa société au 30 septembre 2019 et une attestation d’un expert-comptable datée du 12 février 2020, qu’il se versait, à cette dernière date, un salaire mensuel de 2 000 euros alors que ses prestations sociales pour le mois de décembre 2019 ne s’élevaient qu’à 1 237 euros, cette amélioration de sa situation était encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité de M. C… sur les motifs tirés de l’insuffisance de ses connaissances et de ses ressources.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de
M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de le naturaliser doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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