Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Loisy-sur-Marne, en vue de déterminer l’état sanitaire et mécanique du frêne implanté sur la voie publique et la nature et l’ampleur des désordres affectant cet arbre, d’évaluer les risques éventuels pour les biens et les personnes, de proposer les mesures adaptées tendant à supprimer ou réduire les risques existants en précisant l’urgence et l’incidence sur leur propriété.
Il soutient que :
— les branches du frêne, haut de 16 mètres, surplombent leur propriété tandis que ses racines, volumineuses s’étendent en direction des constructions et installations voisines ;
— le frêne présente des plaies ouvertes et des cavités, propices au développement d’agents pathogènes et de champignons lignivores et son bois est altéré ;
— il avait mis en demeure la commune de procéder à la coupe et à l’enlèvement de l’arbre et de sa souche compte tenu des conclusions de l’expertise qu’il avait ordonné ;
— il est utile qu’une expertise contradictoire soit ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » ;
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 5 bis rue de l’allée à Loisy-sur-Marne, cadastrée AB n°261, 250 et 251. Ce bien jouxte la « Ruelle du parc », propriété de la commune sur laquelle est implanté un frêne âgé de plus de trente ans d’une hauteur de 14 à 16 mètres qui présente des signes de dégradation, des racines profondes et des branches qui débordent sur sa propriété. Il demande la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’état sanitaire et mécanique du frêne implanté sur la voie publique et la nature et l’ampleur des désordres affectant cet arbre, d’évaluer les risques éventuels pour les biens et les personnes, de proposer les mesures adaptées tendant à supprimer ou réduire les risques existants. Toutefois, le requérant dispose déjà d’un rapport d’expertise d’un expert forestier en date du 9 mars 2025 transmis à la commune de Loisy-sur-Marne le 3 avril suivant avec la mise en demeure de coupe et d’enlèvement de l’arbre et à laquelle la commune de Loisy-sur-Marne n’a pas fait droit par une décision de rejet du 5 juin 2025. La seule circonstance que la commune ait répondu négativement notamment au motif que le rapport n’était pas établi contradictoirement ne saurait conférer à elle-seule un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée. Au demeurant, il n’appartient pas à un expert de répondre à une pure question de droit quant à la responsabilité éventuelle de la commune. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250283
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Auteur ·
- Établissement hospitalier ·
- Délai ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Haïti ·
- Pays ·
- Violence ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Transport ·
- Méditerranée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Logement ·
- Solidarité ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Installation ·
- Demande d'aide ·
- Locataire
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Devoirs du citoyen ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Communauté française
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.