Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2209611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide à l’installation et à la garantie de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient qu’il n’a pas disposé des documents nécessaires dans les délais requis pour la constitution de son dossier de demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le conseil départemental du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande du requérant relativement à l’aide à l’installation a fait l’objet d’une nouvelle décision en date du 25 mai 2023 lui accordant l’aide sollicitée, de sorte que la requête est sans objet dans cette mesure ;
— le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée au titre de la garantie de loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département
du Nord, formé le 17 octobre 2022 une demande d’aide à l’accès au logement, sous forme d’une aide à l’installation et d’une garantie de loyer. Par décision du 8 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
/ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ". Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
2. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord, publiquement accessible, précise que, dans sa partie relative aux règles d’attribution des aides à l’accès au logement que « La garantie de loyer ne peut être accordée qu’aux locataires en titre et bailleurs pratiquant le tiers payant. / Durée : La durée de la garantie FSL est de 3 ans dans le parc locatif privé comme dans le parc locatif social. Elle démarre à partir de la date d’entrée dans le logement. La garantie est attachée au locataire dans le parc locatif social : elle suit le ménage ou la personne à chaque déménagement et dure effectivement 3 ans. Dans le parc locatif privé, l’attribution de la garantie est réexaminée pour prorogation de 3 ans à l’occasion du premier déménagement uniquement. ».
Pour des logements meublés, la garantie de loyer ne peut être attribuée que s’ils font l’objet d’un bail d’une durée de trois ans. / Montant : En cas de défaillance du locataire, la garantie de loyer porte sur le montant global représenté par le loyer, déduction faite de l’aide au logement. Le plafond de la garantie est fixé à 18 mensualités de loyer ou part à charge y compris les charges locatives internalisées. Toute autre dépense ne sera pas prise en charge par le FSL.
/ Le cas des dégradations locatives La garantie de loyer prend en charge les dégradations locatives sous réserve de justificatif (un devis accepté par toutes les parties et examiné au cas par cas par les CL FSL), dans la limite d’un plafond fixé à 2 000 euros déduction faite de la caution. Toute demande est étudiée en CL FSL. Pour ce faire, l’état des lieux d’entrée doit être joint à la convention de garantie de loyer. Les dégradations sont constatées à partir des états des lieux d’entrée et de sortie établis entre le locataire et le bailleur. En cas de départ inopiné du locataire, la mise en jeu de la garantie FSL est également examinée au cas par cas par la CL FSL. "
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un réexamen de la situation de M. A, par décision du 25 mai 2023, le président du conseil départemental lui a accordé l’aide à l’installation sollicitée. Par suite, ainsi que le soulève le conseil départemental du Nord, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relativement à la demande d’aide à l’installation.
6. D’autre part, la demande de M. A, au titre du fonds de solidarité logement, visant à obtenir une garantie de loyer, a été rejetée par le président du conseil départemental du Nord au motif que le logement meublé occupé par l’intéressé faisant l’objet d’un contrat de location signé le 17 septembre 2022 d’une durée d’un an, ne remplissait pas la condition d’octroi d’une telle aide conditionnée à une durée locative de trois ans par les dispositions précitées du règlement intérieur du FSL. Par suite, le président du conseil départemental du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement intérieur en refusant au requérant une aide « garantie de loyer ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à la demande de M. A visant à obtenir une aide à l’installation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Féménia
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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