Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 déc. 2024, n° 2428921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Huet, avocat commis d’office, représentant M. A,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 1976, a présenté le 24 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 24 octobre 2024, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. () Toute décision de rejet doit être motivée »
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a, le 24 octobre 2024, examiné la vulnérabilité de M. A. Si le requérant se prévaut de sa situation de précarité, il n’assortit ses allégations d’aucun élément étayé alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par la Croix rouge et qu’il n’a fait état, lors de son entretien de vulnérabilité, d’aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A, qui a sollicité l’asile le 24 octobre 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 17 janvier 2023, n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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