Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400130 |
|---|---|
| Numéro : | 2400130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français en tant qu’il fixe Haïti, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination vers lequel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Des pièces ont été produites par le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 20 février 2026, non communiquées.
Vu :
l’ordonnance n° 2400125 rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 15 novembre 1985 à Ouanaminthe (Haïti), serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ de 30 jours à destination d’Haïti, pays d’origine de l’intéressé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays où il pourrait être renvoyé en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, l’arrêté attaqué a fixé le pays de renvoi pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est originaire de la commune d’Ouanaminthe, située dans le département du Nord-Est, dont elle est le chef-lieu de l’arrondissement du même nom, qui ne dispose pas d’aéroport, impliquant que le requérant passe par d’autres départements, dont ceux touchés par l’extrême violence. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti, dont M. B… a la nationalité, comme pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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