Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2405170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2024, le 22 avril 2025 et le 26 mai 2025, la SARL La Diogènoise de Librairie, représentée par Me Lavisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société MI LY7 pour la réhabilitation d’un immeuble de logements, la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif du 11 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le formulaire de demande de permis modificatif et les pièces qui l’accompagnent ne comportent pas le cachet de la commune de Lyon, ne permettant pas de démontrer qu’il s’agit effectivement des documents déposés en mairie ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, sans que ce point n’ait été corrigé par le dossier de permis modificatif, dans la mesure où :
— le plan de masse prévu à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est pas coté dans les trois dimensions, ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions et n’indique pas les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ; ce plan ne comporte en outre pas de cotes rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques alors que le projet est situé dans une zone inondable ;
— la notice prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’apporte aucune précision quant à l’ajout d’un bandeau filant en façade sur rue au 2ème étage, alors même qu’il s’agit d’un élément nouveau, ne respectant pas le style originaire du bâtiment ; elle ne contient aucune précision sur les travaux d’ajout d’une canalisation et de création de nouvelles ouvertures en façades ouest sur cour, pas plus que sur les teintes et couleurs retenues pour les aménagements intérieurs des logements ; elle ne mentionne pas les changements de destination opérés par le projet ;
— le dossier ne comporte aucun document graphique d’insertion permettant d’apprécier le projet depuis la cour ouest, ainsi que les travaux d’aménagements intérieurs des logements ;
— le document produit en pièce « PC09 » est manifestement incomplet au regard des exigences fixées par l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme car il ne permet pas d’apprécier l’aspect de la façade ouest et l’intérieur des logements après travaux ;
— la notice prévue à l’article R. 431-14 est incomplète faute de détailler les éléments de la nouvelle toiture et des travaux d’aménagement intérieurs ;
— le dossier ne comporte que des photographies des toitures alors qu’il prévoit des démolitions, en méconnaissance de l’article R. 451-3 b) du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire ne fait pas mention de l’obligation de réalisation préalable de fouilles archéologiques, en méconnaissance de l’article R. 523-17 du code du patrimoine ;
— le permis de construire initial et le permis modificatif sont illégaux compte tenu de l’imprécision de leurs prescriptions qui permettent à la pétitionnaire de modifier intégralement son projet ; cette imprécision empêche de regarder l’avis de la direction régionale des affaires culturelles sur le projet comme étant favorable ;
— le projet méconnaît l’article U4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux-Lyon ;
— il méconnaît l’article U11-A-1a) du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux-Lyon du fait de modifications apportées à l’aspect extérieur de la construction non conformes au style d’origine du monument historique concerné ;
— le projet méconnaît l’article U11-A-1c) du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux-Lyon qui prohibe le cuivre pour les travaux sur les tuyauteries et les cheminées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024, le 3 avril 2025 et le 12 mai 2025, la SCI MI LY7, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la société La Diogènoise de Librairie le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société La Diogènoise de Librairie ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 10 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société La Diogènoise de Librairie ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Rhône a présenté des observations.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, l’instruction, dont la clôture a été préalablement fixée au 26 mai 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Lavisse, pour la société La Diogènoise de Librairie, requérante,
— les observations de M. A, pour la commune de Lyon,
— et les observations de Me Couderc, pour la société MI LY7.
Considérant ce qui suit :
1. La société MI LY7 a déposé en mairie de Lyon, le 17 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble de logements. Par arrêté du 6 décembre 2023, le maire de Lyon a délivré l’autorisation sollicitée. Le 11 mars 2025, la société MI LY7 a obtenu un permis de construire modificatif. La société La Diogènoise de Librairie demande l’annulation de ces arrêtés et de la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces composant le dossier de demande de permis de construire modificatif produites par la commune de Lyon, que ces pièces ont été adressées numériquement à la commune par la société MI LY7 le 21 novembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas démontré que ces pièces sont celles déposées en mairie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / () « . En application de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, (). / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « Selon l’article R. 431-11 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux : / () b) ou mentionnés à l’article R. 421-16 exécutés à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux. / () « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte () sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. « Enfin, selon l’article R. 451-3 du même code : » Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : / () b) Les photographies faisant apparaître l’ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ; / () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le plan de masse joint à ses demandes de permis par la société MI LY7, à l’échelle 1/500, complété des plans de façade, des plans en coupe et du plan des toitures, permet d’apprécier le projet en cause dans ses trois dimensions. Ce dernier ne prévoit pas de travaux extérieurs à l’immeuble à réhabiliter et ne modifie pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics hormis l’évacuation des eaux usées, évacuées par une descente réalisée dans l’épaisseur du mur de façade est matérialisée sur le plan de cette façade. En outre, les cotes de hauteur des plans de coupe sont rattachées au système de référence altimétrique « NGF », également utilisé par le plan de prévention des risques d’inondation du Grand Lyon. La notice jointe aux dossiers déposés en mairie détaille le projet, notamment la réalisation d’un bandeau pour mettre en valeur les ouvertures et la création d’un « appui de fenêtre filant en pierre calcaire au 2e niveau ». Ces éléments sont visibles sur les plans de façade et sur le document graphique d’insertion qui représente le projet depuis la voie publique. Elle mentionne également la réalisation de deux ouvertures en façade est sur cour, lesquelles sont visibles au plan de façade. En outre, les dossiers de demande de permis décrivent les modifications apportées aux aménagements intérieurs. Il ressort du formulaire « cerfa » qui accompagne la demande de permis modificatif que le projet ne réalise plus de changement de destination. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un élément devant obligatoirement figurer dans la notice, tout comme les éléments relatifs aux aménagements intérieurs du projet. S’agissant de la toiture, la notice jointe aux demandes détaille les modalités d’exécution des travaux dont elle doit faire l’objet et le remplacement de ses tuiles par des tuiles canal neuves ou de récupération, comme l’exige l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, la société La Diogènoise de Librairie n’est pas fondée à soutenir que les pièces « PC 09 », qui sont des plans des niveaux, seraient incomplètes au regard de l’article R. 431-11 qui impose seulement la production d’un document graphique. Ce dernier est produit et le dossier comporte des photographies de l’état initial de la construction. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 451-3 du code de l’urbanisme, qui sont applicables au permis de démolir, seraient méconnues, les permis litigieux ne valant pas permis de démolir.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 523-17 du code du patrimoine : « Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d’en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l’article R. 523-4 les assortissent d’une mention précisant que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. » ;
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, par un arrêté du 14 septembre 2023, prescrit la réalisation d’une fouille archéologique sur une partie du terrain d’assiette préalablement aux travaux, du fait de vestiges du Moyen-Age et de la période moderne. Les arrêtés de permis contestés visent cet arrêté préfectoral et accordent le permis de construire et le permis modificatif sous la réserve, au titre de l’archéologie préventive, de cet arrêté préfectoral joint aux autorisations d’urbanisme. La mise en œuvre de cette prescription s’impose avant le début des travaux de construction, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 523-17 du code du patrimoine doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre () ». Aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. En outre, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Les arrêtés en litige reprennent, par renvoi, les prescriptions qui assortissent les avis conformes favorables rendus par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet en cause, s’agissant de travaux menés sur un immeuble inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques. Si ces prescriptions renvoient à des échanges ultérieurs entre les services de l’Etat et la pétitionnaire, notamment en cours de réalisation du chantier, elles portent sur des points précis et limités et n’impliquent pas la présentation d’un nouveau projet. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces prescriptions sont illégales et que les avis ainsi rendus ne peuvent être regardés comme favorables.
11. En cinquième lieu, le permis modificatif prévoyant la création d’une descente d’eaux usées dans l’épaisseur du mur de la façade sur cour, en lieu et place du tuyau en fonte extérieur initialement envisagé, le moyen selon lequel le permis initial méconnaissait les dispositions de l’article U 4 du règlement du PSMV proscrivant des canalisations en façade ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article UC11-A-1 du règlement du PSMV du Vieux Lyon : « a) Les immeubles existants seront restaurés dans le respect du style d’origine de la construction ou des apports successifs remarquables pouvant y avoir été incorporés () c) Tuyauteries et gaines de cheminées / () Les gaines de fumées et de ventilation doivent être groupées par catégories répondant aux caractéristiques des cheminées lyonnaises : c’est-à-dire élevées, de forte section et construites en briques apparentes ou enduites du même ton que les façades. / () ».
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les menuiseries prévues par le projet à partir du troisième étage de l’immeuble et que les teintes prévues pour la façade sur cour, en harmonie avec les tons adoptés pour la façade principale sur rue, ne respecteraient pas son style d’origine. Il ne ressort pas non plus de ces pièces que le bandeau filant prévu en façade sur rue, les nouvelles ouvertures créées et la conduite de descente des eaux usées réalisée dans l’épaisseur de façade, qui font l’objet de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, ne respecteraient pas le style d’origine de la construction. D’autre part, le projet prévoit la pose de solins au pied des cheminées de l’immeuble. Si ces solins sont en cuivre, ils constituent de simples dispositifs d’étanchéité qui ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article UC11 A du règlement du PSMV du Vieux Lyon.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Diogènoise de Librairie doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société La Diogènoise de Librairie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la SCI MI LY7 au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Diogènoise de Librairie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société MI LY7 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Diogènoise de Librairie, à la commune de Lyon et à la société MI LY7.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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