Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Estivals, demande au juge des référés :
1°) de dire et juger que la responsabilité de la commune de La Valette du Var n’est pas sérieusement contestable au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités occasionnées et d’évaluer son entier préjudice ;
3°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Valette du Var à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Valette du Var la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une chute sur la voie publique occasionnée par la présence d’un cache câbles dangereux ; la matérialité des faits est établie et révèle un défaut d’entretien normal imputable à la commune ; sa responsabilité se trouve engagée à son encontre ;
- elle est fondée à demander une expertise judiciaire nécessaire à une juste évaluation de son entier préjudice ;
- les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la présomption de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public étant réunies, il appartient à la commune de s’exonérer en apportant la preuve de sa diligence en la matière ; elle est fondée à demander une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de La Valette du Var, représentée par Me Pierson, conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une provision, de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et de rejeter les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable de sorte que la demande de provision est irrecevable ;
- il n’est pas démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; il résulte des photographies et des attestations produites par la requérante que le cache-câbles était parfaitement signalé et visible pour un usager normalement attentif ; les faits se sont déroulés dans des conditions de visibilité optimales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune de la Valette du Var :
1. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires ou d’instruction, de se prononcer sur la responsabilité de la commune de La Valette du Var. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. En l’espèce, Mme A… soutient avoir chuté le 24 juin 2024, au milieu des stands du marché sur la voie publique, en raison de la présence d’un cache-câble en mauvais état. Elle produit trois attestations postérieures aux faits en cause datées des 1er et 3 juillet 2024 indiquant notamment que l’élément du cache-câbles « était très dangereux, jaune et noir et que de grosses tiges en fer sortaient sur les côtés ». Elle produit également des photographies, non datées, présentant différentes zones de la place Jean Jaurès et différents cache-câbles. En défense, la commune de La Valette du Var soutient que l’ouvrage en cause, selon les attestations et photographies, « jaune et noir », était donc bien visible et signalé, invitant les usagers à la prudence, que les faits se sont déroulés dans des conditions de visibilité optimales et conteste toute responsabilité.
6. Ainsi, en l’état de la procédure, et à supposer même que le cache-câbles litigieux puisse recevoir en lui-même la qualification d’ouvrage public, l’utilité d’une mesure d’expertise tendant seulement à évaluer les préjudices de Mme A… ne peut être regardée comme établie. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision :
7. Ainsi que le fait valoir en défense la commune de La Valette du Var, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait formé, préalablement à la saisine du juge des référés, une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une provision de 5 000 euros, au demeurant non reprises dans les dernières écritures de Mme A…, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Valette du Var qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de La Valette du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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