Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400215, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B et C A, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A et aux enfants B et C A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’appréciations erronées, tant des documents d’état civil produits que de la tentative frauduleuse d’obtenir des visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré du caractère partiel de la réunification.
II- Par une seconde requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2407306, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B et C A, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A et aux enfants B et C A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’appréciations erronées, tant des documents d’état civil produits que de la tentative frauduleuse d’obtenir des visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré du caractère partiel de la réunification.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan, né le 10 janvier 1988, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 30 janvier 2020 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D A, née le 15 février 1994, son épouse alléguée et les enfants mineurs B A, né le 1er août 2016 et C A, né le 19 novembre 2019, ses fils allégués, ont sollicité, à ce titre, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par des décisions du 12 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours par une décision implicite née le 14 novembre 2023. Par une décision expresse du 25 janvier 2024, la commission a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés. Par une décision du 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires du 12 août 2023. Dans leur première requête, Mme et M. A demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 14 novembre 2023 de la commission. Dans leur seconde requête, ils demandent celle de la décision du ministre du 27 mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400215 et 2407306 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2400215 :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400215 des époux A tendant à l’annulation de la décision implicite née le 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à Mme A et aux enfants B et C A des visas d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, après la recommandation de délivrance des visas par la commission émise le 25 janvier 2024, a expressément rejeté ce recours. Par suite, la décision implicite contestée née le 14 novembre 2023 a, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 27 mars 2024 du ministre de l’intérieur s’y étant substituée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024 présentées dans le cadre de la requête n° 2407306 :
5. En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, outre sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il vise expressément, sur le motif tiré de ce que le lien familial entre M. A et les demandeurs de visas n’est pas établi dès lors, d’une part, que les déclarations du réunifiant sur l’état civil de son premier enfant allégué ont été inconstantes, et, d’autre part, qu’après avoir présenté le jeune C A comme son fils, il a indiqué, lors de son recours devant la commission, que ce dernier était son neveu. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré tardivement l’enfant C A comme étant son neveu, alors qu’il avait indiqué, lors de sa demande d’asile, qu’il était son fils. Il est constant par ailleurs que les déclarations de M. A concernant l’état civil de l’enfant Razigullah A présentent des incohérences. Si les requérants font valoir qu’ils justifient du lien familial des demandeurs avec le réunifiant par les actes d’état civil produits, notamment le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant état du mariage entre Mme D A et M. E A le 24 avril 2022 à Tagab, Kapisa (Afghanistan), les documents ainsi versés au dossier ne permettent pas de l’établir, alors que les omissions et incohérences précitées, opposées par le ministre dans la décision attaquée, ne sont pas sérieusement contestées. Par suite, l’identité des demandeurs et leur lien familial avec M. A ne peuvent être tenus comme établis. En conséquence, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le ministre a pu opposer un tel motif en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires du 12 août 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. D’une part, s’agissant de la requête n° 2400215, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des frais d’instance.
11. D’autre part, s’agissant de la requête n° 2407306, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2400215.
Article 2 : La requête n° 2407306 présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions relatives aux frais d’instance présentées dans le cadre de la requête n° 2400215 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2407306
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