Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la « remise gracieuse » ou la minoration de la somme de 300 euros mise à sa charge le 8 juillet 2025 par la commune de Gardanne au titre d’un dépôt sauvage de déchets constaté le 25 juin 2025.
Il soutient que :
— il reconnaît les faits mais les regrette sincèrement ;
— seul un petit sachet a été déposé à côté du conteneur d’ordures ménagères par son jeune fils ;
— sa bonne foi, son engagement pour la propreté de son quartier et le caractère isolé et non intentionnel de cet acte mérite une certaine indulgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La requête de M. B, qui ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de la somme de 300 mise à sa charge au titre d’un dépôt sauvage d’ordures ménagères sur la voie publique, tend exclusivement à la remise gracieuse totale ou partielle de cette somme dont le versement est demandé par la commune de Gardanne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, d’accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour M. B de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès de la commune de Gardanne, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 13 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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