Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. et Mme B… et E… A… D…, représentés par Me Matras, demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en demeure les propriétaires riverains de contacter un professionnel en vue des travaux à réaliser et de faire réaliser les travaux mettant fin au péril ;
2°) de procéder d’office, en cas d’inexécution, dans un délai d’un mois, par saisine du président du tribunal judiciaire de Valence, à la réalisation d’office des travaux nécessaires sur l’immeuble contiguë à leur habitation ;
3)° de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. / (…). ».
3. Il résulte tant des termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, que de l’objet de la mesure, qui est la démolition d’un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour autoriser l’autorité comptétente à procéder d’office à la démolition d’un immeuble menaçant ruine. Il s’ensuit que le juge adminsitratif n’est pas compétent pour ordonner au maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies de faire exécuter les travaux demandés par les requérants.
4. D’autre part, les conclusions de M. et Mme A… C… tendant à ce qu’il soit ordonné aux propriétaires rivrains de leur habitation de contacter des professionnels en vue de la réalisation des travaux et de faire réalisés les travaux par le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies sous peine d’application des dispositions de l’artcile L511-15 et suivants du code de la construction et de l’habitation par une mise en sécurisation à leur frais sont devenues sans objet compte tenu de la production par la commune des courriers envoyés aux propriétaires indivis en date du 3 mars 2026.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… D… et à la commune de Mirabel-aux-Baronnies.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
M. Sellès
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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