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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. »
4. M. B, qui habite dans le département du Rhône, a fait l’objet d’un arrêté n°2025-EA-066 du 3 avril 2025 de la préfète de l’Isère qui l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination. Il a également fait l’objet d’une assignation à résidence dans l’Isère. Le tribunal administratif de Grenoble est devenu territorialement compétent pour examiner l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de cette assignation à résidence. Par un jugement du 25 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté n°2025-EA-066 du 3 avril 2025 de la préfète de l’Isère. L’assignation à résidence est devenue caduque par voie de conséquence.
5. Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour. Par une ordonnance du 12 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
6. Toutefois, à la date de l’ordonnance transmettant au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B, le tribunal administratif de Grenoble n’était plus territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. B, ni au titre de la connexité ni au titre de l’arrêté d’assignation à résidence de ce dernier en Isère. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat par application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Grenoble le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Paul Wyss
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