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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juil. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel demande au Tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus du préfet de l’Hérault en date du 28 janvier 2025 d’exécuter l’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une « APS » avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à Me Ruffel en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». En application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel pourvoit à l’exécution de ses propres arrêts.
2. La requête introductive d’instance de Mme C aux fins d’annulation et d’injonctions, concerne l’exécution de l’arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et a enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette requête doit donc être transmise à la cour administrative d’appel de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse, à Mme B C et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025
La greffière,
F. Roman
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