Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés les 8, 11 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur concernant sa durée de présence sur le territoire français ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre l’examen à 360° de sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de l’admettre à titre exceptionnel au séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a estimé à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel il se fonde pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
- l’arrêté ne mentionne aucun fondement juridique précis à cette interdiction de retour ;
- le préfet, en omettant d’indiquer s’il existe ou non des circonstances humanitaires le concernant, a commis une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 22 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan ;
- les observations de Me Courset substituant Me Lebey et représentant M. A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1990 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2022. A la suite de son interpellation pour défaut de permis de conduire français, il a fait l’objet le 16 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 4 avril 2025 par le présent tribunal et devenu définitif. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a sollicité le 19 septembre 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2025-10047 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 18, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige, qui mentionne les stipulations de l’accord franco-tunisien et vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à chacune des décisions qu’il contient, énonce des éléments de fait propres à la situation de M. A…, en indiquant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2022, qu’il a été interpellé par les services de police le 15 janvier 2025 pour défaut de permis de conduire et qu’il a fait l’objet le 16 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il est précisé que M. A… a sollicité le 19 septembre 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie pas de la durée d’emploi requise et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A…. Par ailleurs, une éventuelle erreur sur l’appréciation de la durée de présence de M. A… sur le territoire français n’est pas en soi de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Ainsi qu’il vient d’être exposé, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2022, n’a présenté sa première demande de titre de séjour que le 19 septembre 2025. Par les pièces qu’il fournit, à savoir des attestations peu circonstanciées et un courrier mentionnant un don au profit d’une association, le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. En outre, le requérant fait valoir la présence de son frère en France. Toutefois, M. A…, célibataire sans enfant à charge, conserve des attaches familiales en Tunisie où réside sa mère. Compte tenu de ces éléments, et même si M. A… exerce une activité professionnelle depuis novembre 2022, le préfet de l’Orne, en refusant de régulariser la situation du requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de l’Orne est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande d’un titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Le requérant soutient qu’il a un frère en France en situation régulière, qu’il travaille depuis novembre 2022 et qu’il occupe un emploi d’ouvrier agricole vacher en contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2024. Toutefois, M. A…, célibataire sans enfant à charge, conserve des attaches familiales en Tunisie où réside sa mère. Par les pièces qu’il fournit, à savoir des attestations peu circonstanciées et un courrier mentionnant un don au profit d’une association, le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Orne qui se borne à rappeler que M. A… a été interpellé le 15 janvier 2025, ne motive pas le refus de séjour par une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… n’entre pas dans le cas prévu par l’article L. 611-3 du même code pour lequel un ressortissant étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision désignant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision désignant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté attaqué, qui se borne à rappeler que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne mentionne pas l’absence de circonstances humanitaires, indique qu’il y a lieu d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an « sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Or, à la différence de l’article L. 612-8 de ce code, les articles L. 612-6 et L 612-7 prévoient que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée en droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre cette décision, l’interdiction de retour sur le territoire français encourt l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 31 octobre 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 31 octobre 2025 est annulé seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. MARLIER
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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