Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2412933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me de Premare, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de recette émis à son encontre par la ville de Marseille les 24 et 25 octobre 2024 pour des montants respectifs de 1 119,93 euros et 4 479,72 euros au titre des frais de relogement de son ancien locataire de l’immeuble situé 4 rue Pythéas (13001) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance n° 2412935 du 8 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, elle a décidé d’annuler les trois titres de recette dont la suspension de l’exécution a été ordonnée, cette annulation étant attestée par le certificat administratif établi par le comptable public le 29 avril 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, Me de Premare, conseil de Mme B veuve A, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, Mme B veuve A, représentée par Me de Premare, déclare que si, compte tenu de l’annulation des titres de recette émis à son encontre par la ville de Marseille, le litige est privé de son objet, elle maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Il ressort du certificat administratif établi le 29 avril 2025 par le comptable public du service gestion comptable Marseille-Provence AMP que les titres de recette litigieux ont été annulés par deux mandats respectifs n° 600//2025/10906 et n° 600/2025/10907, postérieurs à l’introduction de la requête. Aux termes de son mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la requérante, qui a obtenu satisfaction, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme B veuve A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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