Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2502857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 4 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de M. D… enregistrée le 19 juin 2025 au greffe de ce tribunal.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 11 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée s’agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de son intégration en France et de la caractérisation de la menace à l’ordre public alors qu’il n’est pas justifié de la compétence de la signataire ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français et au titre de l’article L. 423-23 du code précité ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux, complet et impartial de sa situation en n’examinant pas sa demande sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en caractérisant insuffisamment la menace à l’ordre public sur laquelle est fondée la décision au regard de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père d’une enfant française dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation ;
- la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux d’adulte se trouve uniquement en France et que sa cellule familiale ne peut se reconstituer à l’étranger ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit à defaut d’avoir été entendu avant son édiction ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle ;
- la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de sa fille mineure française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l’Oise, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la préfète a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité de différer son départ ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en l’absence de référence aux quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas visées ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de la contradiction entre les motifs de la décision fixant l’interdiction de retour à trois ans et le dispositif de l’arrêté fixant cette interdiction à cinq ans ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il réside en France depuis qu’il a huit ans, y a constitué le centre de ses intérêts personnels et familiaux, que sa cellule familiale ne peut se reconstituer à l’étranger et que son exécution l’empêcherait d’entretenir des liens avec sa compagne et son enfant français à l’entretien et l’éducation duquel il participe ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- pour les mêmes motifs que précédemment, la décision est disproportionnée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné ainsi que les observations de Me Barbry qui rappelle que depuis sa sortie d’incarcération M. D… s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour lui permettant de travailler, ce qu’il a fait, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant né de son union avec sa concubine, avec laquelle il cohabite et que depuis cette même sortie d’incarcération son comportement est exemplaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant turc né le 15 avril 1980, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de 8 ans, accompagné de sa sœur, pour y rejoindre son père. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, le 19 août 2024, sur le fondement de la vie privée et familiale de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
4. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père d’un enfant français, Ilyas C…, reconnu par ses parents et né le 5 août 2012, et qu’il réside à Beauvais avec la mère de l’enfant, Mme B… C…, de nationalité française, et ce faisant, depuis sa sortie d’incarcération selon ses indications non contredites. Par ailleurs M. D… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français et remplir ce faisant les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors même que la présence en France de M. D… constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2502857, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués du même jour, portant obligation quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
7. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. D…. Il implique en revanche nécessairement que le préfet de l’Oise se prononce à nouveau sur sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le cas où il envisagerait de rejeter sa demande. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de se prononcer à nouveau sur la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre le requérant en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise en date du 18 juin 2025 relatif à M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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