Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lecarpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la protection fonctionnelle alors que l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique prévoit que la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les agissements constitutifs de harcèlement ;
— il y a présomption d’harcèlement moral dès lors qu’elle a été régulièrement prise à partie par les conseillers de prud’hommes et notamment par un courrier adressé au procureur de la République en juin 2016 où quatorze faits lui sont reprochés ;
— elle fait l’objet d’une « vendetta » de la part des conseillers de prud’hommes de la CGT comme le démontrent les courriels de Mme C des 23 et 30 juin 2022 ;
— les conseillers prud’hommaux mettent clairement en cause sa probité et visent clairement à la dénigrer ;
— elle a dû multiplier les recours afin de faire valoir ses droits, et notamment celui de bénéficier d’une situation administrative et statutaire régulière ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait lui opposer que sa demande de protection fonctionnelle n’a pas été adressée par la voie hiérarchique alors que l’invitation à le faire lui a été adressée par courriel lors de son arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe depuis le 1er janvier 2020, à la suite de la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 portant programmation 2018-2022 et réforme de la justice conduisant à la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ainsi que des greffes des conseils des prud’hommes, l’emploi fonctionnel de cheffe de service au tribunal judiciaire de Rodez pour une durée de quatre ans, renouvelable. Par courrier du 21 septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du harcèlement moral dont elle s’estime victime dans l’exercice de ses fonctions. Sa demande, reçue le 26 septembre 2022, a été implicitement rejetée par la garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Les faits de harcèlement moral définis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l’article L. 134-1 du même code.
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, Mme A fait valoir qu’elle a été régulièrement prise à partie par les conseillers de prud’hommes et notamment par un courrier adressé au procureur de la République en juin 2016 où 14 faits lui sont reprochés. Elle estime être l’objet d’une « vendetta » de la part des conseillers de prud’hommes de la confédération générale du travail (CGT) comme le démontre les courriels de Mme C des 23 et 30 juin 2022. Enfin, elle relève que les conseillers prud’hommaux mettent clairement en cause sa probité et visent clairement à la dénigrer.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 juin 2016 adressé au Procureur de la République, les conseillers de prud’hommes salariés élus sur la liste CGT ont rapporté notamment un « débat animé » entre deux conseillers et Mme A à propos d’un renvoi sollicité par l’employeur et lors d’une autre audience, une remarque acerbe de Mme A demandant à un conseiller de se taire lorsqu’il ne préside pas. Dans ce courrier, les conseillers invoquent par ailleurs une opposition systématique de Mme A envers les conseillers CGT et transmettent quatorze éléments factuels en pièce jointe, se déroulant des années 2014 à 2016. A leur sens, le comportement de Mme A caractérise une ingérence de cette dernière dans le fonctionnement du conseil de prud’hommes. Par ailleurs, le courriel de Mme C à destination du président de la Cour d’appel, en date du 30 juin 2022, alerte ce dernier sur un dysfonctionnement grave au conseil de Prud’hommes de Rodez mais ne désigne pas spécifiquement Mme A. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre dans ses écritures en défense, les propos retranscrits dans les courriers produits par Mme A ne constituent pas des attaques graves et réitérées ayant pour objectif de porter atteinte à la dignité de la requérante et les faits exposés par les conseillers de prud’hommes ne font pas état d’une situation dégradante, humiliante, intimidante, hostile ou offensante mais correspondent plus à une divergence de pratique dans la tenue des audiences. Ainsi, les éléments dont la requérante se prévaut, pris isolément ou ensemble, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Si Mme A soutient qu’elle a dû multiplier les recours pour faire valoir ses droits, notamment dans le cadre de la mutualisation des greffes issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, sa situation professionnelle se rattache à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du ministère de la justice et il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions la concernant auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, les éléments dont la requérante se prévaut, pris isolément ou ensemble, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont Mme A fait état, pris isolément ou ensemble, ne permettant pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées au point 3, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser à l’intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle, le fait qu’elle n’ait pas adressé sa demande par la voie hiérarchique étant, au surplus, sans incidence. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la justice rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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