Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 15 janv. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 12 et 15 janvier 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fresard, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations du préfet de police de Paris, représenté par Me Rahmouni.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 12 septembre 1994 à Bir Kasdali (Algérie), déclare être entré en France en 2019. Par des arrêtés du 1er janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Les arrêtés contestés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en droit. De plus, les arrêtés en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionnent la date de son entrée en France et précisent également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles anciennes, stables et intenses en France, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de
l’Union. () ".
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. E par les services de police le 1er janvier 2025, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, que l’intéressé n’a été entendu ni sur l’irrégularité de son séjour en France, ni sur la perspective de son éloignement. Toutefois, le requérant a pu lors de cet entretien faire état des conditions de son entrée et de son séjour en France, de ce qu’il est célibataire et sans enfants, de la présence en France de certains de ses cousins et de la circonstance qu’il est sans emploi. Et M. E ne précise, ni dans sa requête, ni à l’audience les éléments pertinents autres que ceux précédemment rappelés qu’il aurait pu présenter et qui auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. E d’être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. E déclare être entré en France en 2019, il ne produit pour les années 2019 à 2021 que la carte de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat et n’établit, par les pièces qu’il produit, sa présence en France qu’à compter de l’année 2022. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la présence en France de plusieurs cousins. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant les relations qu’il entretiendrait avec eux. De plus, il ne justifie, en dépit de la durée alléguée de son séjour en France, ni avoir noué de liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité de menuisier en intérim depuis 2019, il ne produit à ce titre que les fiches de paie des mois de février à avril 2022 et sa carte professionnelle au titre de l’année 2022, étant au demeurant relevé qu’à supposer son insertion professionnelle établie, une telle circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations citées au point précédent. M. E se prévaut également de son état de santé, indiquant avoir subi une opération en 2022 en conséquence d’un accident de travail, à la suite de laquelle, d’une part, il s’est vu prescrire des séances de rééducation et, d’autre part, il a contracté une infection nosocomiale pour laquelle une opération est prévue le 10 avril 2025. Il produit au soutien de ses allégations un certificat médical établi le 21 août 2024 par l’orthopédiste qui le suit au centre hospitalier Georges Pompidou indiquant qu’il doit pouvoir accéder à l’hôpital le 18 septembre 2024 pour y bénéficier « de séances liées au suivi permanent d’une pathologie grave ou chronique ou en cas de dégradation de son état de santé » et que le « la non réalisation de ces séances pourrait avoir des conséquences vitales pour le patient », la seconde page d’un compte-rendu des urgences non daté mentionnant une absence de signe de gravité à la suite de douleurs abdominales persistantes depuis deux semaines et préconisant la réalisation d’un scanner en ville ainsi qu’un devis pour la réalisation de soins dentaires en date du 17 juin 2024. Toutefois, d’une part, le certificat du 21 août ne comporte aucune précision sur sa pathologie, sur la nature des séances et sur les risques de dégradation de son état de santé en cas de non réalisation desdites séances. D’autre part, les pièces produites ne permettent d’établir ni l’existence de l’accident du travail et de l’infection nosocomiale dont il se prévaut, ni la réalité du rendez-vous programmé à ce titre en avril 2025. Ainsi, M. E n’établit pas que son état de santé justifierait sa présence en France au titre de la vie privée et qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine des soins effectivement rendus nécessaires par son état de santé. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. D’une part, si M. E conteste les faits de vol sur lesquels s’est fondé le préfet pour caractériser la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que le requérant a été interpellé le 1er janvier 2025 puis placé en garde à vue à la suite du vol à l’arraché d’un téléphone portable, alors qu’il était passager d’un vélo, les policiers qui ont assisté à la commission de l’infraction ayant poursuivi le vélo sur une distance de 100 mètres avant de le forcer à s’arrêter en faisant barrage avec leur véhicule de service, ayant plaqué au sol le requérant qui tentait de prendre la fuite et trouvé aux pieds de ce dernier le téléphone portable, dont la victime a confirmé qu’il lui appartenait. Si ces faits restent isolés et que la victime n’a pas porté plainte, le préfet a néanmoins pu se fonder sur leur gravité, la procédure pénale n’ayant été classée sans suite qu’au motif d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale, et sur leur caractère récent pour considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 1er juillet 2021. Si, contrairement aux mentions figurant dans l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport valable jusqu’en 2028 ainsi que d’une adresse stable et effective, de tels éléments ne constituent toutefois pas des circonstances particulières permettant d’établir que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne serait pas établi au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précité. Et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de l’intéressé et sur la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 17 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de
trois ans, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la date d’entrée du requérant en 2019 sur le territoire français n’est pas établie, sur son absence d’attaches personnelles en France, sur le fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ce faisant, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 16, il n’a pas entaché la décision contestée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500048
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