Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2535097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant à la prise en charge au titre de l’aide sociale de ses frais d’hébergement au sein du Foyer Logement Moïse Léon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d’hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Le département peut, dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement d’un pensionnaire d’un établissement social ou médico-social au titre de l’aide sociale départementale et en application des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil et des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 132-6 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, réclamer à un obligé alimentaire une participation à hauteur de ses ressources.
Pour refuser à Mme B… l’aide sollicitée, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que ses ressources familiales en présence étaient suffisantes car la contribution familiale globale composée de sa contribution propre et de la contribution de ses obligés alimentaires étaient supérieure au coût de l’hébergement. Pour contester la décision de la Ville de Paris, Mme B… soutient que les situations personnelles de ses filles sont complexes, qu’elles manquent de moyens financiers pour la soutenir, que sa situation financière est très compliquée et elle trouve injuste le fait de la punir du manque de coopération de ses filles. Par une lettre recommandée avec un avis de réception du 5 décembre 2025, reçue le 8 décembre suivant, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal. Son argumentation n’est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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