Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2310634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 13 mars 2025 et 20 mai 2025, l’association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement (ASAPPE), représentée par sa présidente, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saulx-les-Chartreux a fermé la partie de la rue C… longeant le gymnase intercommunal Pablo Picasso et refusé sa réouverture ;
2°) d’enjoindre au maire de Saulx-les-Chartreux de prendre toutes les mesures nécessaires pour la libre circulation sur la partie de la rue C… longeant le gymnase intercommunal Pablo Picasso afin de répondre à son obligation de garantir l’intégrité de ce chemin rural et de faire droit à la préservation de cette voie publique et à la liberté de circuler.
L’association soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que le maire est chargé de la police administrative de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en application des articles L.161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- la fermeture de la voie en litige au public, qui ne repose sur aucun arrêté municipal ni délibération du conseil municipal, méconnaît les dispositions de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière et les dispositions combinées de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;
- cette fermeture porte une atteinte disproportionnée à des droits et libertés, notamment à la liberté de circuler.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2025 et 30 avril 2025, la commune de Saulx-les-Chartreux, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant l’association ASAPPE et Me Scanvic, représentant la commune de Saulx-les-Chartreux.
Considérant ce qui suit :
En 2012, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Moulin-Quartier du Pont Neuf, la commune de Saulx-les-Chartreux a engagé une procédure de désaffectation des chemins ruraux alors dénommés « chemin des Bonomées » et « chemin C… » en vue de leur cession prévue par l’article L. 161-10 du code rural. Après enquête publique, par une délibération du 9 avril 2013, publiée le 16 avril suivant, la commune a constaté la désaffectation de ces deux chemins ruraux et a approuvé à l’unanimité leur cession. La partie du chemin C…, alors cadastrée ZB 325, a été vendue aux propriétaires des parcelles cadastrées ZB 22 et 23, rompant ainsi la continuité du chemin. La partie située à l’Ouest de la portion cédée a été rebaptisée rue C… et la partie située à l’Est de cette portion cédée permet désormais l’accès, depuis la rue du Pont-Neuf, au gymnase Pablo Picasso, géré par un syndicat intercommunal et situé sur la parcelle cadastrée UB188 appartenant à la commune.
Par un courrier en date du 30 août 2023 adressé au maire de Saulx-les-Chartreux, l’association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement (ASAPPE) a contesté la fermeture, par un grillage et un portail, de « la partie de la rue C… longeant le gymnase Pablo Picasso » et sa transformation en parking à usage exclusif des usagers du gymnase. Par un courrier du 7 décembre 2023, la maire adjointe déléguée à l’urbanisme de Saulx-les-Chartreux a, d’une part, rappelé à l’association que les parcelles cadastrées ZB 22 et 23 sont détenues par des propriétaires privés dont il conviendra de rechercher l’identité afin d’acquérir auprès d’eux la portion de ces parcelles correspondant à l’ancien chemin C… et l’a informée, d’autre part, de ce qu’il a été convenu avec le syndicat intercommunal assurant la gestion du gymnase Pablo Picasso de poser un portail à l’entrée de la voie d’accès à ce gymnase qui restera ouvert aux heures d’ouverture du gymnase pour y permettre l’accès aux piétons et aux vélos. L’association, qui estime que ce courrier ne répond pas à ses demandes formulées le 30 août 2023, doit être regardée comme demandant, par les écritures visées ci-dessus, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saulx-les-Chartreux a refusé d’ordonner la réouverture à la circulation de la portion de l’ancien chemin C… qui dessert désormais le gymnase Pablo Picasso.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, qui détermine la liste des voies communales : « La voirie des communes comprend : / 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; / 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article 9 de cette même ordonnance : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ». Et aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ». Un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L. 161-2 permet de retenir la présomption d’affectation à l’usage du public.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative relative à la désaffectation et l’aliénation des chemins ruraux dits C… et des Bonomées, que la parcelle en litige était, à l’origine, une portion du chemin rural C… qui reliait la rue du Monthuchet à la rue du Pont Neuf et traversait des parcelles agricoles sur lesquelles a été créée la ZAC du Moulin-Quartier du Pont Neuf à partir de 1970 dont l’objet était de « créer un nouveau quartier pour relier le centre village et le hameau du Saulxier ». Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par les parties, que ce chemin rural aurait été une voie urbaine à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. Il est également constant que ce chemin rural n’est pas un chemin vicinal au sens des dispositions de cette même ordonnance et que le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux n’en a ni décidé l’incorporation, ni prononcé le classement. Ainsi, il n’est pas établi que la parcelle en litige constitue une voie communale appartenant au domaine public routier de la commune. A cet égard, si l’association requérante se prévaut d’une délibération du 1er octobre 2020 approuvant la rétrocession, à titre gratuit, par la SNC Thiboudes Bonomées à la commune des parcelles cadastrées ZB 474, 477, 476, 439, 441, 442, 413, 415, 472 et 470, correspondant à des voies de circulation situées dans le périmètre de la ZAC du Moulin-Quartier du Pont Neuf, et leur classement dans le domaine public de la commune, le plan cadastral de la commune librement accessible sur le site Géoportail permet d’établir qu’aucune de ces parcelles ne correspond à la parcelle en litige.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC du Moulin – Quartier du Pont Neuf, dont le périmètre couvre l’intégralité du chemin rural C…, le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a engagé une procédure de désaffectation de ce chemin rural en vue de sa cession, selon la procédure prévue par l’article L. 161-10 du code rural. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 au 31 janvier 2013 au terme de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve et sans recommandation, le conseil municipal a constaté la désaffectation de ce chemin rural par une délibération du 9 avril 2013 sans qu’il soit toutefois établi, par les pièces produites, que la portion du chemin rural en litige, contrairement à celles alors cadastrées ZB 167 et ZB 325, ait ensuite fait l’objet d’une cession par la commune. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la parcelle en litige, constituée en enrobé, est une voie en impasse qui ne permet que la desserte du gymnase Pablo Picasso. Il est par ailleurs constant que cette fermeture de la parcelle par un grillage et un portail a été réalisée par le syndicat intercommunal en charge de la gestion du gymnase. Ainsi, la parcelle en litige, qui n’est plus utilisée comme voie de passage et dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, ne présente plus le caractère d’un chemin rural.
Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige constitue la seule voie d’accès par les véhicules motorisés au gymnase intercommunal Pablo Picasso. La commune fait valoir, en défense, sans être contestée par l’association requérante, que le gymnase accueille notamment les activités sportives dispensées aux élèves du collège Pablo Picasso situé sur la parcelle attenante. Ainsi, la parcelle en litige, qui concoure à l’utilisation du gymnase, en constitue un accessoire indissociable et, appartient, à ce titre, au domaine public de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 à 8 du présent jugement, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 141-1 et L. 161-5 et D. 161-11 du code de la voirie routière. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ».
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le syndicat intercommunal chargé de la gestion du gymnase Pablo Picasso limite l’accès à la parcelle sur laquelle est située cette infrastructure à ses horaires d’ouverture. Par ailleurs, cette fermeture ne porte, en tout état de cause, pas atteinte à la liberté de circuler des riverains dès lors que la traversée de la parcelle en cause ne permet pas le cheminement des piétons entre la rue du Pont Neuf et la rue Elsa Triolet depuis la cession de la portion de l’ancien chemin rural C… aux propriétaires des parcelles cadastrées ZB 22 et 23.
En troisième et dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la fermeture de la parcelle en litige au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’un arrêté municipal ou d’une délibération du conseil municipal en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association ASAPPE ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ASAPPE la somme demandée par la commune de Saulx-les-Chartreux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ASAPPE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulx-les-Chartreux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Salucéenne pour l’Amélioration et la Protection du Patrimoine et de l’Environnement et à la commune de Saulx-les-Chartreux.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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