Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2025, n° 2402718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur prononçant des retraits de points sur le permis de conduire de la requérante ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2013 du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul et le rejet implicite de son recours gracieux tendant à l’annulation de ladite décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés sur le permis de conduire de la requérante et de modifier le relevé d’information intégral de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour avoir été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée, les moyens invoqués n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de Mme B et notification des retraits de points antérieurs lui a été remise le 5 août 2013 par pli recommandé dont l’accusé de réception produit par le ministre de l’intérieur est revenu signé par la requérante en date du 5 août 2013. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le recours administratif dirigé à l’encontre de cette décision n’a été introduit que le 29 avril 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et n’a donc pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête présentée par Mme B n’a été enregistrée au greffe que le 2 juillet 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 11 juin 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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