Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2505038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Codekraft |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la société par actions simplifiée Codekraft demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la créance du crédit d’impôt recherche dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2023, pour un montant de 31 138 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R*199-1 du Livre des procédures fiscales, « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
3. Par une décision du 8 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation préalable formée par la société Codekraft en vue de la restitution de la créance du crédit d’impôt recherche dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2023, pour un montant de 31 138 euros. Cette décision, réceptionnée par l’intéressée le 16 janvier 2025, mentionnait les voies et délais de recours dont elle disposait pour contester une telle décision, notamment la nécessité de former un recours devant le tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 17 janvier 2025 pour s’achever le 17 mars 2025. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Codekraft est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Codekraft et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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