Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 janv. 2026, n° 2508864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par , le , , par , :
d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par , le , , par , :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au de ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Trebesses, représentant Mme Khurelsukh et M. Baigalmaa, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, M. Baigalmaa et Mme Khurelsukh ayant été entendus ensemble ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme Khurelsukh, ressortissante mongole née le 18 août 1992, et M. Baigalmaa, ressortissant mongol né le 22 août 1990, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2025. Ils se sont présentés le 16 septembre 2025 à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu’ils étaient titulaires de passeports mongols revêtus de visas délivrés par les autorités allemandes valables du 10 au 21 septembre 2025. Par deux arrêtés du 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités allemandes. Par leurs requêtes, Mme Khurelsukh et M. Baigalmaa demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes n°s 2508864 et 2508865 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Renaud Baudry, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs, librement accessible en ligne, a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Tom Phelepp, chef du bureau de l’asile et de Mme Louise Juin, adjointe de ce dernier. La régularité de la notification qui a été faite de l’acte en litige est quant à elle sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Gironde, qui a indiqué avoir pris en compte les observations formulées par les intéressés lors des entretiens individuels réalisés le 16 septembre 2025 à la préfecture, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Khurelsukh et M. Baigalmaa se sont vus remettre, le jour de leur entretien individuel à la préfecture de la Gironde, le 16 septembre 2025, un exemplaire complet en mongol de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Ces documents portent la mention signée par les intéressés de ce qu’ils leur ont été remis. En outre, il ressort du compte-rendu de leurs entretiens qu’ils ont reconnu que l’information sur les règlements communautaires leur avait été remise et déclaré avoir compris la procédure engagée à leur encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En quatrième lieu aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme Khurelsukh et M. Baigalmaa ont bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de la Gironde le 16 septembre 2025. Si, aux termes de leurs écritures, les requérants soutiennent que ces entretiens n’étaient pas conformes aux prescriptions des dispositions précitées, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. D’autre part, les requérants ont fait valoir à l’audience qu’ils ont été entendus ensemble sans avoir accepté la présence de l’autre, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des comptes-rendus des entretiens et des attestations d’interprétariat, que l’entretien de Mme Khurelsukh a débuté à 11h et celui de M. Baigalmaa à 11h25. Ainsi, si ces deux entretiens ont été réalisés à la suite, raison pour laquelle ils ont été conduit par le même agent et fait l’objet d’une prestation d’interprétariat commune, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils n’auraient pas été individuels. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés en leurs deux branches.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les requérants soutiennent que l’état de santé de M. Baigalmaa, atteint d’une insuffisance rénale terminale pour laquelle il est suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et qui nécessite trois dialyses par semaine, justifie que sa demande d’asile soit examinée en France. Cependant, il n’est pas établi que M. Baigalmaa ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Allemagne ni que ses pathologies entraîneraient une situation de vulnérabilité telle qu’elle imposerait d’examiner sa situation d’asile en France. Ainsi le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement précité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Khurelsukh et M. Baigalmaa ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert auprès des autorités allemandes, responsables de leur demande d’asile. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2508864 de Mme Khurelsukh est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2508865 de M. Baigalmaa est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
LORRAIN MABILLON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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