Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501501 du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 15 avril 2025, présentée par M. A E.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A E, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, en ce qui concerne la décision de transfert :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire dès lors qu’elle ne figure pas au nombre des décisions pour lesquelles une délégation de signature est consentie à M. C, à Mme D et à Mme B ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— le préfet n’établit pas avoir sollicité les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge ;
— elle méconnait l’article 3 paragraphe 2 et l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entaché d’une erreur de fait concernant la date à laquelle il a été identifié comme ayant sollicité une demande d’asile auprès de l’Allemagne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relevant de la procédure d’asile prévue au livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce livre inclut les procédures de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs d’asile et donc les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de transfert doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 4 mars 2025 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, assisté d’un interprète en langue russe, qu’il a déclaré comprendre. Par ailleurs, par décision du 8 avril 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, l’agrément de la société Agence française de traduction et de communication (AFTCom) en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction, dont relève cet interprète, a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 2 mai 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue aux termes d’une procédure irrégulière.
8. La circonstance que l’arrêté attaqué indique que le requérant a été identifié le 16 décembre 2025 par le système Eurodac au lieu du 4 mars 2025, ce qui relève d’une erreur de plume, est sans incidence sur sa légalité.
9. Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. » Aux termes de l’article 23 du de ce règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n° 603/2013 () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 26 mars 2025, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes, sur le fondement de l’article 18.1 b) (UE) n°604/2013. Le préfet établit que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 28 mars 2025. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne démontre ni la saisine des autorités allemandes aux fins de reprise en charge ni l’accord de ces autorités.
11. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Suivant l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande d’asile introduite le 15 novembre 2021 n’est plus en cours d’instruction mais a été rejetée. La mesure en litige n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au renvoi de M. E en Russie, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que son transfert vers l’Allemagne l’expose à un risque d’expulsion vers ce pays. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. L’Allemagne, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. E n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage pas méconnu l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Simeray
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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