Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne justifie pas qu’un débat contradictoire a eu lieu avant qu’il ne prononce une obligation de quitter le territoire français ;
— le refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’il ne soit pas édicté d’interdiction de retour ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
M B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme C au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 août 1990, est entré en France en septembre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
3. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de l’obligation de quitter le territoire que les éléments qu’il allègue n’avoir pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le requérant n’a pas été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.() ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. B entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2, combinées avec celles du 1° et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. D’une part, si M. B soutient que sa situation personnelle et familiale n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis moins d’un mois à la date de la décision attaquée et dont l’ensemble de la famille réside en Algérie, disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, et bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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