Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2104118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 août 2021 et
20 février 2024, la société Bookbeo, société par actions simplifiée, représentée par Me Alan Saout (Selarl Saout et Galia), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Brest AIM rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la société anonyme d’économie mixte Brest AIM à lui verser une somme de 404 932 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, avec capitalisation annuelle, au titre du préjudice résultant pour elle de son éviction irrégulière de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme d’économie mixte Brest AIM une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été illégalement évincée du marché public en litige car elle n’a pas bénéficié d’une égalité de traitement sur l’appréciation de son offre technique pour les lots 1 et 3, l’attributaire ayant été jugé uniquement sur ses références et non sur une offre spécifiquement adaptée au marché ; la note qui lui a été attribuée pour le premier de ces deux lots était manifestement erronée ; pour le second lot, il est manifestement erroné d’avoir attribué la note maximale à l’attributaire pour un simple projet de recherche alors qu’elle-même avait un projet déjà opérationnel avec l’application Linné Lens, qui avait été testée sur place ;
— elle avait donc des chances sérieuses de se voir attribuer le marché ;
— elle est dès lors fondée à être indemnisée des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre et de l’intégralité de son manque à gagner ;
— elle admet toutefois, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal administratif n’est pas la juridiction compétente pour trancher le litige l’opposant à la SAEM mais demande, en raison de l’erreur commise par celle-ci dans l’indication du tribunal compétent, à ne pas être condamnée au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la société anonyme d’économie mixte Brest AIM, représenté par Me Frédéric Marchand (Selarl Cornet-Vincent-Ségurel), conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Bookbeo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le marché litigieux est un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire car, en vertu d’une jurisprudence constante, un contrat conclu entre deux personnes privées est, par principe, un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
1. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel le contrat en cause constitue l’accessoire d’un contrat de droit public.
2. Le contrat conclu entre la société anonyme d’économie mixte Brest AIM et la société Capacités SAS, qui a pour objet la réalisation et le développement d’une application mobile avec la maintenance associée pour le parc de découverte des océans Océanopolis, un équipement de la métropole brestoise, l’a été pour le propre compte de la première et non pour le compte de Brest métropole. Il ne peut non plus être regardé comme l’accessoire d’un contrat conclu pour le compte de celle-ci et n’investit pas l’attributaire de prérogatives de puissance publique, non plus que de l’exécution d’une mission de service public résultant d’un texte législatif ou réglementaire. Le contrat en litige n’est pas non plus relatif à l’occupation du domaine public. Il ne peut, dès lors, être qualifié pour ces motifs de contrat administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bookbeo doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bookbeo le versement à la société anonyme d’économie mixte Brest AIM de la somme de que demande celle-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme d’économie mixte Brest AIM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante à l’occasion du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bookbeo est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par société anonyme d’économie mixte BREST AIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bookbeo et à la société anonyme d’économie mixte BREST AIM.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
D. ALa présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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