Annulation 11 février 2020
Rejet 12 octobre 2023
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 octobre 2023, N° 2301225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est particulièrement inséré en France ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants du A… le 27 septembre 2016 avant d’être placé sous la tutelle du président du conseil départemental par le juge des tutelles le 1er mars 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 23 août 2018. Si cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 21 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt 19DA00422, annulé le jugement du tribunal administratif du 21 janvier 2029 et rejeté la demande d’annulation de M. B… contre l’arrêté du 23 août 2018. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2301225 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen. Le 20 décembre 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 de ce code. L’arrêté mentionne également que si M. B… exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinier, il ne justifie ni d’une scolarité ni d’une formation professionnelle en France. Il mentionne également que M. B… s’étant soustrait à deux mesures d’éloignement, la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin l’arrêté précise la situation personnelle et familiale de M. B…, en indiquant qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, où résident sa mère et son frère. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
M. B… déclare être entré en France en 2016 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance en 2017. S’il a travaillé en qualité d’aide de cuisine pour la société Epicurius, sous contrat à durée indéterminée, entre le 27 août 2019 et le 26 septembre 2022, et s’il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société BG Food Docks 76 à compter du 22 septembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat de travail produit, que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée à compter du 11 mars 2025. Le requérant ne justifie pas d’une formation ni d’un diplôme obtenu sur le territoire français. Enfin, M. B…, qui est hébergé dans un CHRS, ne justifie pas d’un logement autonome, et ne fait pas état d’éléments d’insertion sociale particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Maritime a légalement pu lui opposer, pour lui refuser un titre de séjour, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas exécuté les deux décisions d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le requérant ne démontre pas qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente-rapporteure,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Alsace ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Scolarisation ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Destination ·
- Libye ·
- Asile ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Election ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Contentieux électoral
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Spécialité ·
- Incendie ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.