Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fereshtyan, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 5 décembre 2025, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation de ladite décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fereshtyan renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa requête est dirigée contre un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il est privé de la possibilité de mener sa vie d’étudiant qui nécessite des déplacements journaliers entre son domicile et l’Université, et risque risque à tout moment d’être confronté à une mesure d’éloignement en cas de contrôle de la régularité de sa situation administrative ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 30 janvier 2026 à 10 heures 23.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600996, enregistrée le 17 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 janvier 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Newrosy, avocat, du cabinet Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête en soulignant notamment que le requérant .ne justifie pas de la poursuite effective d’études depuis que le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master lui a été délivré au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est de nationalité iranienne, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention valable du 29 janvier 2024 au 28 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 6 mars 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, notifié le 19 décembre 2025, le préfet de police a, notamment, rejeté cette demande. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 5 décembre 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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