Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2025, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Bas-Rhin, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
son dernier récépissé n’a pas été renouvelé ;
le retard du préfet à examiner son dossier l’empêche d’obtenir un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui le place dans une situation de précarité extrême.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant le 23 septembre 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ce qui lui permet de voyager y compris dans le cadre de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C…, ressortissant russe né le 10 décembre 1979, a obtenu la délivrance en qualité de réfugié d’une carte de résident valable du 18 juin 2014 au 17 juin 2024. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mars au 20 septembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa carte de résident.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. C… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 23 septembre 2025 au 22 mars 2026, dont les mentions précisent qu’elle permet l’exercice d’une activité professionnelle. Si le requérant soutient que la seule détention d’une attestation de prolongation ne lui permet pas d’accéder à un emploi stable, en tout état de cause, il n’en justifie par aucun élément précis ou probant. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas que sa demande d’injonction au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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