Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2310759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 10360 émis le 15 septembre 2023 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 10 210 euros correspondant au montant des frais qu’elle a exposés pour assurer l’hébergement d’urgence de Mme A… C…, locataire évacuée de l’immeuble situé 15 rue du Jet d’eau à Marseille (13003) au titre de la période du 19 août au 3 décembre 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’ainsi qu’en atteste un certificat administratif du comptable public du 22 septembre 2025, le titre de recette litigieux du 15 septembre 2023 a été annulé en 2024, la requérante n’étant pas redevable à titre personnel des sommes dues au titre de l’hébergement de la locataire évacuée de l’immeuble à la suite de l’arrêté de péril grave et imminent du 12 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Il ressort du certificat administratif établi le 22 septembre 2025 par le comptable public du service gestion comptable Marseille-Provence AMP que le titre de recette litigieux a été annulé par un mandat n° 600//2024/6874, postérieur à l’introduction de la requête. La requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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