Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2418105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur un motif tiré de son entrée irrégulière en France, qui est entaché d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante chinoise née le 12 octobre 1980, est entrée sur le territoire français le 7 octobre 2014. Elle a été interpellée à la suite d’un contrôle d’identité le 17 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… déposée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du25 novembre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, attachée principale d’administration de l’État, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise à même d’apporter les précisions susceptibles d’éclairer sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient étayer la circonstance qu’elle aurait été empêchée de faire valoir l’ensemble des éléments pertinents à son entrée sur le territoire, qu’elle n’aurait pas réussi à se faire comprendre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées, la requérante ayant été assistée d’un interprète en langue chinoise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2016. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sur ce seul motif l’obliger à quitter le territoire français en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les circonstances qu’elle soit entrée régulièrement sur le territoire et qu’elle ait déposé une demande de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire est notamment fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… présente un risque de soustraction à la décision l’obligeant à quitter le territoire. Si l’intéressée justifie, au vu des pièces versées au débat, d’un passeport en cours de validité, d’une entrée régulière en France et d’une adresse effective à Aubervilliers, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 6 mars 2018 et 2 juin 2016. En se bornant à soutenir qu’elle ne s’est pas soustraite à ces décisions, elle ne conteste pas sérieusement le risque de soustraction. Le préfet pouvait, sur le seul fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 5° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Sur le moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision interdisant son retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Aide
- Université ·
- Étudiant ·
- Journalisme ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- École publique ·
- Jury ·
- Écoute ·
- Cellule ·
- Urgence
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Réhabilitation ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.