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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500809 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Mileo, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est présumée en l’espèce, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée n’a pas été renouvelée et qu’il est ainsi susceptible de voir son contrat de travail suspendu, ce qui ne lui permettra plus de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’absence alléguée de communauté de vie ; la préfète, qui devait faire application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-23 du même code, ainsi qu’elle l’a fait ; elle a dès lors entaché sa décision d’une erreur de droit ; en outre elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 de ce code, aux termes duquel la carte de résident ne peut être retirée en raison de la simple rupture de la vie commune passé un délai de quatre ans après la célébration du mariage ; elle a également méconnu l’article L. 423-7 de ce code, dès lors que l’exercice de l’autorité parentale n’est pas au nombre des conditions prévues par cet article ; la préfète a commis une erreur de droit en opposant, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif tiré de la menace pour l’ordre public à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, alors qu’en application de l’article L. 433-2 de ce code le renouvellement est de plein droit, conformément à la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ; la préfète du Loiret a également méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle a enfin commis une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Loiret, à laquelle la requête de M. B a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2400561, enregistrée le 9 février 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mileo, avocate de M. B, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juin 1978, est entré en France en 2002. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 25 juin 2002 au 24 juin 2003, puis une carte de résident valable du 25 juin 2003 au 24 août 2013. Ce titre de séjour a fait l’objet d’un premier renouvellement jusqu’au 24 juin 2023. Le 19 juin 2023, M. B a demandé à nouveau le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 21 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour et a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire. La préfète, qui n’a pas produit d’observations, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés des erreurs de droit commises par la préfète du Loiret en opposant à M. B les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une condition relative à l’absence de menace pour l’ordre public sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler la carte de résident dont l’intéressé était titulaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2023 refusant de renouveler sa carte de résident jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2400561 dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de munir M. B, dès la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête n° 2400561.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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