Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
La décision du 6 août 2024 :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 25 septembre 2024 doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1983 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 8 janvier 2020, munie d’un visa de long séjour « visiteur » valable du 13 décembre 2019 au 13 décembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 décembre 2022. Le 24 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 25 septembre 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de Mme A…, ainsi que les éléments de sa vie privée personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 8 janvier 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « visiteur », puis s’est vue délivrer, le 14 décembre 2020, une carte de séjour en qualité d’étudiante, renouvelée jusqu’au 13 décembre 2022. Elle se prévaut de la présence en France de son époux, compatriote titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2027, avec lequel elle s’est mariée le 23 février 2007 au Maroc, de ce qu’elle a occupé un emploi de conseillère clientèle auprès de la société Homefriend du 12 avril au 1er octobre 2021, puis du 3 janvier au 1er juillet 2022, cette société lui ayant remis une promesse d’embauche datée du 7 juin 2022 pour le même emploi, et de son état de santé, qui ferait obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc. Toutefois, il est toutefois constant que le couple a vécu séparément jusqu’à la venue en France de Mme A…, le 8 janvier 2020, soit durant les treize premières années de leur mariage, qu’ils n’ont pas d’enfant et que celle-ci, admise à séjourner en France en qualité de visiteur, puis d’étudiante, n’avait donc pas vocation à s’y installer. L’activité professionnelle dont elle se prévaut, exercée à temps complet durant des périodes où elle séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant, porte en outre sur une durée totale de moins d’un an, la promesse d’embauche datée du 7 juin 2022 étant quant à elle ancienne. Enfin, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que les troubles psychiques qu’elle présente ne pourraient être pris en charge de manière adaptée au Maroc, ou s’opposeraient à ce qu’elle retourne vivre dans ce pays. Dans la mesure par ailleurs où Mme A… ne se prévaut d’aucune attache en France, à l’exception de son époux, dont elle a été séparée depuis leur mariage jusqu’à la date de son arrivée en France, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où réside à tout le moins sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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