Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hesler demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à sa liberté d’aller et de venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A… ressortissante malgache, née le 6 septembre 1993 soutient être arrivée à Mayotte en 2021 et résider de manière ininterrompue sur ce territoire depuis lors, avec sa fille française née à Mayotte en 2023. Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence à Mayotte, son séjour continu sur l’île ne peut être tenu pour établi par les pièces versées aux débats. Elle produit par ailleurs le passeport de sa fille, délivré en avril 2024, faisant état d’une adresse dans l’hexagone à Vaulx-en-Velin, distincte de celle déclarée en juin 2024 lors du dépôt d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence d’un compagnon de nationalité française qui la prend en charge et avec lequel elle déclare résider, elle ne l’établit pas, les attestations rédigées par ce dernier, pour les besoins de la cause, mentionnant par ailleurs une adresse à Saint-Gilles les Bains à La Réunion. Enfin, elle n’établit, ni même n’allègue, aucun élément d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur, à la ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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