Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ;
— le requérant se trouve dans une situation anormalement longue de précarité matérielle et administrative ;
— l’absence de délivrance de récépissé s’oppose à ce qu’il puisse obtenir une autorisation de travail ;
Sur le caractère utile :
— l’absence de délivrance de récépissé le prive de tout document pouvant justifier son droit séjour ;
— ce récépissé constitue une condition permettant l’instruction de la demande d’autorisation de travail ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— le requérant n’a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête ;
— la délivrance d’un récépissé, document provisoire, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
— son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, la préfecture ayant convoqué le requérant le
13 mars 2025 afin de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. M. B, ressortissant guinéen né le 9 mars 1996, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. Il a été reçu à la préfecture du Bas-Rhin le 30 janvier 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais ne s’est pas vu remettre de récépissé en raison de l’incomplétude de son dossier.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a convoqué le requérant pour un rendez-vous le 13 mars 2025 afin de lui remettre un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Si le requérant soutient qu’en l’absence de délivrance de récépissé il ne peut, en l’état actuel, se voir délivrer d’autorisation de travail qui lui permettrait de renouveler son titre de séjour, il résulte de ce qui vient d’être énoncé, qu’il n’établit, ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’il demande tendant à se voir délivrer un récépissé ou tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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