Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2306226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par la société d’avocats Cabanes avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de désigner un médiateur ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Fresenius Vial à lui verser la somme de 711 762 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Fresenius Vial la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 novembre 2025, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois elle serait réputée s’en être désistée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a été invitée, par un courrier du 26 novembre 2025, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la société Fresenius Vial.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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