Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 déc. 2024, n° 2407154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder à nouvel examen de sa demande dans un délai de 3 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le directeur de l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant la requérante.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1991, a déposé une demande d’asile enregistrée auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 20 juillet 2023. Par une décision du 26 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A B démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 2 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme B. Les services de cet office ont notamment procédé à un entretien de vulnérabilité le 26 novembre 2024 à la suite de la demande de réexamen de sa demande d’asile le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 26 novembre 2024. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un tel entretien doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision mentionne ainsi les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code dispose que : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de la requérante a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si Mme B, qui a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité être hébergé par une amie sur Rennes, se prévaut d’avoir subi des formes graves de violences psychologique et physique dans son pays, elle est prise en charge tant sur le plan somatique que psychologique. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Fraudes ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Revêtement de sol ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Halles ·
- Carrelage ·
- Vice caché ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Service ·
- Consentement ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Économie ·
- Finances
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Créance ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Communiqué ·
- In solidum ·
- Mutuelle
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Police ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Droit de reprise ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.